Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 23/00786
Texte intégral
MINUTE N° 24/1027
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00786 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAQO
Décision déférée à la Cour : 28 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE
ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIMEE :
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [H], qui a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur au titre de son activité d'enseignement et de conseil en ressources humaines, s'est procuré le 24 novembre 2021 sur le site web du groupement d'intérêt public Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné pour la CIPAV au titre des années 2009 à 2020 un nombre, selon elle, incomplet des points acquis au titre de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la rectification de ses points de retraite complémentaire et de retraite de base pour les mêmes années, outre la remise d'un relevé actualisé sous astreinte de 250 euros par jour de retard et la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré l'action de Mme [H] recevable,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [H] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
- 40 points en 2009
- 40 points en 2010
- 40 points en 2011
- 40 points en 2012
- 36 points en 2013
- 36 points en 2014
- 36 points en 2015
- 36 points en 2016
- 36 points en 2017
- 36 points en 2018
- 36 points en 2019
- 36 points en 2020
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [H] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
- 62,4 points en 2009
- 109,1 points en 2010
- 166,8 points en 2011
- 182 points en 2012
- 140,07 points en 2013
- 130,09 points en 2014
- 189,2 points en 2015
- 207,5 points en 2016
- 221,5 points en 2017
- 196,4 points en 2018
- 95,1 points en 2019
- 125,6 points en 2020
- condamné la CIPAV à transmettre à Mme [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV au dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
Sur la recevabilité du recours,
- que dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un affilié social, l'affilié est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne fai