Chambre 4 A, 10 décembre 2024 — 23/00500
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/1051
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00500
N° Portalis DBVW-V-B7H-IABD
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. MP 4/9
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 843 738 402
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2011, M. [M] [U] a été embauché en qualité de conseiller vendeur par la société RAPP qui exploitait un magasin d'ameublement sous l'enseigne FLY à [Localité 5].
Le 30 août 2016, M. [U] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail.
A compter du 26 novembre 2018, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la S.A.R.L. MP 4/9, exploitant sous l'enseigne LA FOIR'FOUILLE.
À l'issue de la visite de reprise organisée le 16 janvier 2020, M. [U] a été déclaré apte et a repris son poste de travail.
M. [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 05 mai 2020. Le 30 octobre 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
Par courrier du 05 novembre 2020, la société MP 4/9 a convoqué M. [U] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement et, par courrier du 30 novembre 2020 lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 28 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 09 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement était régulier,
- débouté les parties de leurs demandes,
- condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a interjeté appel le 31 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 décembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juin 2023, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'employeur est à l'origine de manquements ayant contribué au moins en partie au constat d'inaptitude en date du 30 octobre 2020,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MP 4/9 au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
*15 754,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 369,95 euros bruts à titre de solde de congés payés,
*313,56 euros au titre du prélèvement de l'indu,
* 1 512,37 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 151,23 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non déclaration des arrêts de travail à la prévoyance,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de maintien des garanties santé,
- condamner la société MP 4/9 au paiement de la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MP 4/9 aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 juillet 2023, la société MP 4/9 demande à la cour de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande relative au défaut de maintien des garanties de santé, de débouter M. [U] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur