Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 22/03373

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1046

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03373 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HK

Décision déférée à la Cour : 23 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE

ET D'ASS URANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIME :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [K] (l'affilié), qui était affilié à compter du 1er janvier 2014 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur au titre de son activité de secrétaire à domicile, s'est procuré le 7 mai 2020 sur le site web du groupement d'intérêt public Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné pour la CIPAV au titre des années 2014 et 2015 un nombre, selon lui incomplet, des points acquis au titre de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de solliciter la rectification de l'attribution de ses points de retraite pour les années 2014 à 2019, outre remise d'un relevé actualisé et dommages et intérêts.

Cette juridiction, par jugement du 23 août 2022, omettant de statuer sur la recevabilité du recours qui était contestée, a :

- ordonné à la CIPAV de rectifier comme suit le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l'assuré :

2014 : 72 points

2015 : 72points

2016 : 72points

2017 : 72points

2018 : 72points

2019 : 180 points

- ordonné à la CIPAV de rectifier comme suit le nombre de point de retraite de base acquis par l'assuré :

2014 : 450,1 points

2015 : 444,9 points

2016 : 447 points

2017 : 447,8 points

2018 : 531,1 points

2019 : 532,4 points

- enjoint à la CIPAV de transmettre à l'affilié un relevé de situation individuelle conforme ;

- débouté l'affilié de sa demande d'astreinte ;

- condamné la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts ;

- condamné la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

Cette décision a été notifiée à la CIPAV le 25 août 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 30 août suivant et, par conclusions écrites enregistrées le 20 avril 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par l'affilié ;

à titre subsidiaire,

- attribuer à M. [K] les points de retraite de base suivants :

2014 : 298,7 points

2015 : 293,7 points

2016 : 310,8 points

2017 : 305,7 points

2018 : 430,7 points

2019 : 531,1 points

- attribuer à M. [K] les points de retraite complémentaire suivants :

2014 : 27 points

2015 : 27points

2016 : 44points

2017 : 42 points

2018 : 58 points

2019 : 99 points

- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- et le condamner à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K], par conclusions écrites enregistrées le 19 avril 2023, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- y ajoutant en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016 à 2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non-renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit au total 12 000 euros ;

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros en répara