Chambre 4 A, 10 décembre 2024 — 22/03021

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 24/1028

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03021

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4UN

Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMES :

S.A.S. ACM NETTOYAGE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 429 861 669 00019

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 68

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 841 084 049 00011

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 décembre 2018, la société Acm Nettoyage a engagé Madame [B] [T] en qualité de chef d'équipe au coefficient Ce1.

La période d'essai initiale d'un mois, a été renouvelée, selon lettre du 21 janvier 2019.

Par courriel du 30 janvier 2019, Madame [B] [T] a informé son employeur qu'elle était enceinte.

Par lettre remise en main propre, le 8 février 2019, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail dans le cadre d'une fin de période d'essai.

Selon contrat de travail à durée déterminée, du 27 février 2019, la société Acm Nettoyage 68 a engagé Madame [B] [T] pour la période du 27 février 2019 au 31 mai 2019, en qualité d'agent de service, au coefficient Ce1, pour accroissement temporaire d'activité.

Estimant que la rupture de son premier contrat de travail, et l'embauche par la société fille de la société Acm Nettoyage, constituait une discrimination en raison de son état de grossesse, par requête du 12 mars 2021, Madame [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une action contre les 2 employeurs successifs et formé des demandes de nullité de la rupture du contrat de travail, devant être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre d'indemnisation subséquente.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :

- dit et jugé que l'action de Madame [B] [T] était prescrite,

- déclaré la demande de Madame [B] [T] irrecevable,

- débouté la société Acm Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [B] [T] aux dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2022, Madame [B] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de la société Acm Nettoyage au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, Madame [B] [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

- dise et juge que la rupture du contrat de travail constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de grossesse,

- dise que la rupture du contrat de travail est nulle et doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne in solidum la société Acm Nettoyage et la société Acm Nettoyage 68 à lui payer les sommes suivantes :

* 23 369,28 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail

* 1 947, 44 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 194,74 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, la société Acm Nettoyage et la société Acm Nettoyage 68 sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [B] [T] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 mai 2023.

A l'audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel, au regard du dispositif des écritures justificatives d'appel de Madame [T] ne comportant aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement entrepris.

Madame