Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 22/03005

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1025

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03005 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TV

Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.N.C. [5]

[5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BENSAIAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SNC [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après " l'URSSAF d'Alsace ") portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 1 354 389 euros outre une majoration de redressement de 133 666 euros, notifiés par lettre d'observations du 18 octobre 2019.

La SNC [5] a formulé ses observations par courrier du 17 décembre 2018.

Par courrier du 20 décembre 2019, l'URSSAF d'Alsace a informé la SNC [5] de la minoration du redressement opéré, à hauteur de 1 349 333 euros pour le rappel de cotisations et de 133 160 euros pour la majoration de redressement.

Par courrier du 22 janvier 2020, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure la SNC [5] de régler la somme totale de 1 608 239 euros (1 349 333 euros de cotisations, 133 160 euros de majorations de redressement et 125 746 euros de majorations de retard).

Par courrier du 17 mars 2020, la SNC [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.

Par requête envoyée le 23 octobre 2020, la SNC [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 7 décembre 2020, notifiée par courrier du 18 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu le redressement opéré.

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré le recours de la société [5] recevable en la forme,

- débouté la société [5] de son recours quant au fond,

- validé la mise en demeure du 22 janvier 2020 pour un montant de 1 608 239 euros soit 1 349 333 euros en cotisations, 133 160 en majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 125 746 euros en majorations de retard,

- donné acte à la société [5] de ce qu'elle ne conteste plus le chef de redressement "comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations",

- validé l'ensemble des redressements contestés, soit les points n°1 et n° 20 de la lettre d'observations,

- donné acte du règlement des rappels en cotisations par la société [5] pour la somme de 1 349 333 euros ainsi que pour les majorations pour absence de mise en conformité pour la somme de 133 160 euros,

- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF le montant résiduel de 24 606 euros correspondant aux majorations de retard restant dues,

- rejeté la demande en remboursement des sommes versées par la société [5] au titre des cotisations de sécurité sociale et des majorations pour absence de mise en conformité,

- rejeté la demande de condamnation de l'URSSAF d'Alsace au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

- rejetée toute autre demande de la société comme mal fondée,

- condamné la société [5] aux entiers dépens de la présente instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que selo