Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 22/02837
Texte intégral
MINUTE N° 24/1043
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02837 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LE
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de TROYES
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par M. [F] [V], juriste de l'Association [8], muni d'un pouvoir spécial, présent à l'audience
INTIMEE :
S.A.S. [9] venant aux droits de la société [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me PARISOT, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] a travaillé pour la société [10], à partir de 1979, en tant qu'ouvrier de parachèvement. Le 19 juin 2014, il a déclaré deux maladies professionnelles : une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chronique non rompue non calcifiante et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Par deux décisions du 20 avril 2015, le comité de reconnaissance des maladies professionelle de [Localité 11] Nord-Est a établi l'origine professionnelle des deux maladies, déclarées directement causées par le travail habituel de l'assuré.
L'employeur a contesté la prise en charge des pathologies déclarées au titre de la législation professionnelle et, par décision du 4 septembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a constaté que les conditions du tableau 57 étaient réunies, mais a estimé que les règles de procédure n'avaient pas été respectées et que la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l'affection déclarée au titre de l'épaule gauche était inopposable à l'employeur.
Le 31 janvier 2017, l'employeur a licencié M. [I] [X] pour inaptitude.
Estimant que la survenance de ces maladies professionnelles était due à une faute inexcusable de son employeur, M. [I] [X] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la mise en oeuvre de la procédure amiable. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2018, M. [I] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur.
M. [I] [X] a fait valoir que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité et qu'il savait depuis 1972 que les mouvements habituels que le salarié effectuait dans le cadre de son emploi étaient susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.
La société [10], qui a contesté l'existence d'une faute inexcusable, a fait valoir que les maladies dont se prévalait son ex-salarié, ne sont pas d'origine professionnelle et, qu'au surplus, les pathologies de l'épaule de M. [I] [X] n'ont pas été caractérisées par IRM alors que c'est une condition du tableau n° 57 A.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 17 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :
- constaté que les deux pathologies dont est atteint le requérant sont d'origine professionnelle,
- débouté M. [I] [X] de son recours visant à voir reconnaître une faute inexcusable de l'employeur,
-condamné M. [I] [X] à verser à la société [10] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 27 juin 2018, la société [10] a fusionné avec la société [9], dont elle a pris le nom.
M. [I] [X] a interjeté appel du jugement et, par arrêt du 12 mai 2020, la cour d'appel de Nancy, devant laquelle la société [9] a contesté le caractère professionnel des maladies déclarées, a infirmé