Chambre 4 A, 10 décembre 2024 — 22/02773
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/1049
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02773
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4IC
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2008, Madame [G] [W] a été engagée par l'Association Fédération Française de Gymnastique, avec effet à compter du 1er janvier 2009, en qualité de responsable technique du pôle espoirs de gymnastique rythmique de [Localité 6] (entraîneur coordonnateur technique du pôle espoirs), classée dans le groupe 5 de la convention collective nationale du sport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 26 mars 2021, l'Association Fédération Française de Gymnastique a notifié à Madame [G] [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 25 juin 2021, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses, de demandes de reclassification au bénéfice du statut cadre, de condamnation de l'employeur à régulariser la situation auprès des différentes caisses, de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, d'indemnisation pour défaut d'entretien professionnel et visite médicale périodique et de rappels de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé la demande régulière, recevable, et bien fondée,
- dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association Fédération Française de Gymnastique à payer à Madame [G] [W] les sommes suivantes :
* 8 936,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 362, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 536, 204 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*16 086,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel et médicale périodique,
* 1 677,76 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2019,
* 167,77 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
le tout sans intérêts légaux,
débouté Madame [G] [W] de sa demande de reclassification conventionnelle, et de régularisation auprès des différentes caisses,
débouté Madame [G] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de caractère exécutoire sur les créances salariales, et de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus de dommages-intérêts,
condamné l'Association Fédération Française de Gymnastique à payer à Madame [G] [W] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
débouté l'Association Fédération Française de Gymnastique de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2022, l'Association Fédération Française de Gymnastique a interjeté appel du jugement en toutes les dispositions la condamnant, outre celle la déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 février 2023, l'Association Fédération Française de Gymnastique sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
déboute Madame [G] [W] de l'intégralité de ses demandes, dont celles faites au titre de l'appel incident,
condamne Madame [G] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 no