Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 22/02701
Texte intégral
MINUTE N° 24/1047
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02701 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4EF
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
SARL [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me ROGALINSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SARL [3], après vaine saisine de la commission de recours amiable, d'un redressement de 54 300 euros établi par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace dans les suites d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 8 juin 2022, a :
- validé l'ensemble des chefs de redressement ;
- validé la mise en demeure ;
- s'est déclaré incompétent pour confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- débouté la société de sa demande pour frais irrépétibles ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur la régularité de la procédure,
- au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, que la société ne démontrait pas que la lettre d'observation et la lettre de réponse à celle-ci avaient été signées par des personnes différentes ;
sur les indemnités de repas,
- au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, que l'isolement géographique de l'entreprise allégué par la société ne constituait pas une organisation particulière du travail au sens de ce dernier texte ;
sur les cadeaux en nature offerts par l'employeur,
- que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite résultant de l'absence d'observations de l'URSSAF sur cette pratique à l'issue d'un précédent contrôle, la justification de l'achat de bons pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 n'établissant pas que ceux-ci avaient été attribués dans des conditions identiques aux bons litigieux.
Cette décision a été notifiée le 20 juin 2022 à la société qui en a interjeté appel par déclarations électroniques successives des 24 juin et 12 juillet 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 2 novembre 2023, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement ;
à titre principal,
- déclarer la procédure nulle ;
- ordonner le remboursement par l'URSSAF d'Alsace à la société [3] de l'intégralité du montant de la mise en demeure, soit 59 903 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes, le tout avec intérêts moratoires calculés à compter de la date de réception de la demande de remboursement par de l'URSSAF, soit le 14 janvier 2020 ;
à titre subsidiaire,
- annuler le redressement relatif aux indemnités repas (point 8 de la lettre d'observation) et aux cadeaux en nature offerts par l'employeur (point 9 de la lettre d'observation) ;
- ordonner le remboursement des montants correspondants à ces redressements, soit respectivement 17 751 euros et 8 706 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes avec intérêts moratoires calculés à compter de la date de réception par l'URSSAF de la demande de remboursement, soit le 14 janvier 2020 ;
- condamner l'URSSAF d'Alsace à payer à la société [3] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépe