Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 22/02437
Texte intégral
MINUTE N° 24/1040
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02437 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3VU
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christiane GERARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition, par la société [6], à une contrainte signifiée le 4 avril 2019 par l'[9] ([10]) d'Alsace pour un montant de 62 284 euros dans les suites d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'assurance générale des salariés ([4]) portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 25 mai 2022, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- validé partiellement le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 à hauteur de 2 074 euros en cotisations ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 297 euros correspondant à la minoration du chef de redressement n°10 à hauteur de 1 184 euros en cotisations et 113 euros en majorations de retard ;
- validé intégralement le chef de redressement n°12 de la lettre d'observation précitée ;
- validé la contrainte pour son montant réduit à 60 987 euros, soit 56 314 euros en cotisations et 4 673 euros en majorations de retard ;
- constaté que la contrainte est soldée ;
- débouté la société de sa demande pour frais irrépétibles et condamné celle-ci aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur la recevabilité de l'opposition,
- au visa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que le défaut de jonction de la contrainte à l'opposition a été régularisée avant l'audience et n'entraîne donc pas la nullité du recours ;
sur l'assujettissement des stagiaires,
- que les gratifications allouées à un stagiaire n'échappent aux cotisations que si une convention tripartite a été conclue entre l'entreprise, l'établissement de formation professionnelle continue et le stagiaire, et que celle versées dans le cadre d'un stage de formation professionnelle continue sont toujours soumises à cotisations et contributions hors assurance chômage et [4] ;
- que les conventions ont été produites pour les stagiaires [Z] et [J], de sorte que le redressement ne peut être maintenu que pour le stagiaire Genevois ;
sur les cadeaux en nature offerts par l'employeur ;
- au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que le coût des voyages offerts à des travailleurs salariés ou assimilés de l'entreprise constituent des avantages en nature soumis à cotisation sauf si l'employeur rapporte la preuve qu'ils correspondent à des obligations professionnelles ou à des missions particulières intéressant l'entreprise ;
- qu'en l'espèce, la société n'apporte pas cette preuve en invoquant un projet de construction au Rwanda et en produisant des billets d'avion pour ce pays, ces éléments n'établissant pas le caractère professionnel des déplacements.
Cette décision a été notifiée le 17 juin 2022 à la société [6], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 24 juin 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 19 juillet 2022, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement ;
- constater la recevabilité du recours ;
- débouter l'URSSAF de ses demandes ;
- annuler partiellement la contrainte concernant les cotisations sociales pour les a