Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 22/02433

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 24/1042

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02433 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3VN

Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [5]

[F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [F] exerce la profession d'infirmier libéral à [Localité 4] (67).

Par courrier du 31 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à M. [F] un indu de 69 534,50 euros, au motif qu'un contrôle avait fait apparaître des surfacturations d'indemnités horokilométriques de montagne (IKM) lors de déplacements aux domiciles d'assurés, à savoir :

- des facturations d'indemnités horokilométriques ne tenant pas compte de la distance du cabinet d'infirmiers le plus proche de la résidence du patient,

- des facturations d'indemnités horokilométriques sans déduction de l'abattement du forfait de 1 kilomètre en montagne, par trajet,

- une quantité d'indemnités horokilométriques facturée supérieure à la quantité facturable.

Le 27 juillet 2018, M. [F] a contesté l'indu, qui lui avait été notifié, devant la commission de recours amiable de la CPAM.

Par courrier du 13 septembre 2018, la CPAM a informé M. [F] que l'indu avait été recalculé à la somme de 65 032 euros, à la suite des observations formulées par son conseil, dans un courriel du 25 juillet 2018.

Par décision du 30 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [F] et l'a invité à s'acquitter de la somme de 65 032 euros.

Par requête envoyée le 11 juillet 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement contradictoire, en premier ressort, du 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-déclaré recevable le recours formé par M. [E] [F],

-validé l'indu notifié par la CPAM du Bas-Rhin à M.[E] [F] le 31 mai 2018, pour un montant réduit à 62 052,50 euros,

-condamné M. [E] [F] au paiement de la somme de 62 052,50 euros,

-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [E] [F] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le pôle social a rappelé, qu'aux termes de l'article 13 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (ci- après dénommée NGAP), lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 kilomètres en plaine ou 1 kilomètre, en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique, dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 et que le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.

Il a donc considéré que le calcul de l'indemnité horokilométrique doit s'effectuer d'adresse à adresse, et non de commune à commune, comme le soutenait M. [F] et, qu'à compter du 20 février 2017, date de l'installation de celui-ci à [Localité 4], le rembou