Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 22/02346
Texte intégral
MINUTE N° 24/1041
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02346 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QY
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [M], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François TRETON, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2016, la S.A.S [5] a conclu une rupture conventionnelle avec sa salariée, Madame [V] [G], âgée de 56 ans à la date de la rupture. Cette dernière a perçu à ce titre une indemnité d'un montant de 16.630 €. Cette somme n'a pas été soumise par la société à cotisations et contributions sociales.
La S.A.S. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du ler janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2018, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la S.A.S. [5] un redressement portant notamment sur la somme de 16 975 euros, au titre des cotisations dues sur l'indemnité de rupture conventionnelle de deux salariés Madame [G] et Monsieur [J].
La SAS [5] a réglé, le 9 janvier 2019, l'intégralité de la somme réclamée et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester le montant du redressement opéré, au titre des cotisations réclamées, au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle de Madame [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2019, la S.A.S. [5], considérant, en l'absence de réponse de la commission dans les délais qui lui étaient impartis, qu'une décision implicite de rejet avait été rendue, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu tribunal judiciaire le ler janvier 2020, afin de contester les redressements opérés à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le recours régulier, recevable et bien-fondé,
- annulé le redressement notifié pour un montant de 16.630 euros au titre de la rupture conventionnelle conclue avec Mme [V] [G] le 25 novembre 2616,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019, sur ce chef de redressement,
- ordonné à l'URSSAF de rembourser à la société [5] la somme de 16.630 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
- annulé les majorations de retard afférentes au chef de redressement annulé,
- ordonné le remboursement par l'URSSAF à la société [5] des sommes correspondantes,
- condamné l'URSSAF à régler à la société [5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Pour statuer ainsi, le pôle social a rappelé que les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ne subordonnent, en aucun cas, l'exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle, versées aux salariés de 55 ans et plus, à la production par l'employeur d'une attestation de la CARSAT, la preuve pouvant en être rapportée par tout moyen et, selon la circulaire DSS du 10 juillet 2009 notamment « un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base' ; qu'en l'espèce, l'employeur produit