Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 21/05116
Texte intégral
MINUTE N° 24/1026
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le effier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 12 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05116 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXJE
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [10]
(anciennement dénommée [12])
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rania SEFRAOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
Monsieur [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 mars 2016, M. [D] [G], salarié de la société [12] en qualité d'opérateur de fabrication, a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
La consolidation de l'état de santé de M. [G] a été fixée au 15 octobre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 13% lui a été attribué.
Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 mars 2018.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal a notamment dit que l'accident survenu le 4 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [12], ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [G] et ordonné, avant-dire droit, une expertise judiciaire confiée au Professeur [J] [R].
Le Professeur [R] a établi son rapport le 31 août 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal a :
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [G] comme suit :
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1 806,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamné la Sas [12] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamné la Sas [12] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise,
- condamné la SAS [12] à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
- condamné la SAS [12] aux entiers frais et dépens.
La SAS [12] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par courrier recommandé envoyé le 17 décembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [10], anciennement dénommée [12], demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire de M. [G] de la manière suivante :
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1.806,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
. débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
. dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance de toutes les sommes qui devront être versées à M. [G],
Et statuant à nouveau,
- réduire les demandes d'indemnisation de