Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 21/02655

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1048

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02655 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDF

Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 9]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir

INTIMES :

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Maître [V] [H]

En qualité d'administrateur judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 7]

Maître [K] [E]

En qualité de mandataire judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [8] (ci-après dénommée la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. À l'issue de ce contrôle, un rappel de cotisations d'un montant total de 110 197 euros, portant sur neuf chefs de redressement a été notifié à la société, suivant lettre d'observations envoyée par l'URSSAF d'Alsace, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2016, la société a contesté trois chefs de redressement, soit :

- l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants de SAS,

- les cotisations dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (condition relative à l'âge du salarié),

- les frais professionnels non justifiés (restauration hors des locaux de l'entreprise).

L'URSSAF a informé la société du maintien de ces trois chefs de redressement et a réduit le rappel de cotisations à un montant total de 109 593 euros, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2016, l'a mise en demeure de lui régler cette somme, augmentée des majorations de retard encourues, à hauteur de 15 108 euros, soit un montant total de 124 701 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 9 mai 201 a partiellement fait droit au recours de la société et a réduit le montant du redressement à la somme de 55 981 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 19 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, afin de contester le redressement. Elle a, sur le point essentiel du redressement contesté, fait valoir que son conseil de surveillance, ne constitue pas un organe de direction de la société, que ses membres n'ont pas à être affiliés au régime général, les rémunérations éventuellement perçues devant être exonérées de cotisations et contributions sociales.

Par jugement contradictoire, en premier ressort en date du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable le recours de la société [8],

- annulé le chef de redressement portant sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général de M. [J] [N] et de M. [C] [Z], membres du conseil de surveillance,

- annulé le chef de redressement portant sur l'indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [J] [G],

-validé le chef de redressement relatif aux frais de repas hors situation de déplacement,

- condamné la société à payer à l'URSSAF une somme de 506 euros en cotisations, auxquelles se rajoutent les majorations de retard au titre des frais professionnels non justifiés (frais de restauration),

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de la présente