Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 21/02377

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 24/1024

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02377 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTF

Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. [7]

(Enseigne [9])

prise en son établissemnt de [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ

INTIMES :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR

S.A. [8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 3]

[Localité 6]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [R], intérimaire au sein de la SAS [7] exerçant sous l'enseigne [9], a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 16 septembre 2015 alors qu'il travaillait pour le compte de la Sa [8], entreprise utilisatrice.

La déclaration d'accident du travail du 17 septembre 2015 décrit les circonstances de l'accident de la façon suivante : « La victime avait pour mission d'aller passer une sangle sous un paquet de profils alu. En passant, il a retiré la cale rouge et le paquet maintenu par celle-ci est tombé sur sa jambe gauche ».

M. [R] a présenté une fracture du fémur gauche ayant justifié une ostéosynthèse par clou avec une incapacité temporaire de travail de 3 mois.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de M. [R] a été déclaré guéri le 21 mai 2017.

Par courrier recommandé envoyé le 7 février 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [8].

La SAS [7] a été mise en cause en cours de procédure, par assignation du 20 mai 2019.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré recevable le recours introduit par M. [R] à l'encontre de la société [9],

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [R] à l'encontre de la SA [8],

- dit que l'accident du travail du 16 septembre 2015 dont a été victime M. [R] est dû à la faute inexcusable de la société [9],

- condamné la société [9] à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable,

- ordonné une expertise médicale de M. [R] confiée au docteur [G] [U],

- dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l'avance des frais d'expertise,

- réservé les droits des parties pour le surplus,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- condamné M. [R] à payer la somme de 1 000 euros à la Sa [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée contre l'employeur et non contre l'entreprise utilisatrice, de sorte que les demandes dirigées à l'encontre de la SA [8] sont irrecevables.

Le premiers juges ont considéré que l'employeur avait commis une faute inexcusable dans la mesure où le salarié avait été amené à chercher des planches d'aluminium entreposées les unes sur les autres, sans la présence d'un pont permettant de porter les charges.

La SAS [7], exerçant sous l'enseigne [9], a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 20 mai 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2024.

Par conclusions n° 3 du 14 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

A titre principal,

- inf