Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 décembre 2024 — 23/00460

annulation Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGQC

[M] [P]

C/ SA [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice, demeurant es qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 28 Février 2023, RG F21/00108

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique MORT de l'AARPI MoMa Avocats, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

SA [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice, demeurant es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1] SUISSE

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY -

Représentant : Me Valérie TRUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 septembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige':

La SA [B] est une société de droit suisse dont une des succursales est située à [Localité 8] et dont l'objet est le placement de personnel intérimaire et fixe.

M. [P] a été embauché en date du 22 mai 2015 par la SA [B] (société de droit suisse) et à compter du 1er juin 2015 pour travailler à [Localité 8] en qualité de «'Recruitement specialist'», à temps complet, le contrat de travail étant régi par le droit suisse des obligations. Il a été promu «'Business unit manager'» par avenant en date du 15 janvier 2019.

M. [P] bénéficiait d'une augmentation de son salaire le 13 janvier 2020.

Le 4 mars 2021, M. [P] chutait sur le lieu de travail et faisait l'objet d'un arrêt de travail pour «'traumatisme crânien, contusion genou droit'» jusqu'au 13 mars 2021.

Le 15 mars 2021, lui était remis en mains propres, un courrier de résiliation de son contrat de travail avec dispense d'effectuer son préavis rémunéré ainsi qu'une convention de fin des rapports de travail que M. [P] a signé.

Il n'est pas contesté que M. [P] a retrouvé un emploi au sein de la société One Placement à compter du 1er mai 2021.

Le 22 juillet 2021, M. [P] a reçu un courrier du conseil de la SA [B] lui rappelant les termes de l'article 9 la convention de fin de rapports de travail et la prohibition de non-concurrence dans le canton de Genève et les cantons limitrophes pendant la durée du contrat et pendant un an après son expiration lui enjoignant de cesser le trouble qu'il causait en travaillant au sein de la SA One placement à [Localité 8] et de démarcher les clients de la SA [B] dans le cadre de ses nouvelles fonctions sous quinzaine et de lui verser la pénalité insérée dans son contrat de travail de 2015 en le menaçant de saisir le conseil des prud'hommes d'[Localité 5].

La SA [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] en date du'13 septembre 2021 aux fins de voir appliquer la clause de non-concurrence ainsi que les peines conventionnelles prévues en cas de violation et obtenir les indemnités afférentes si le dommage excédait leur montant.

Par jugement du'28 février 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a':

Débouté Monsieur [M] NOlRETde sa demande de communication des 'logs on/off" par la S.A. [B] S.A

Dit que le salaire moyen de Monsieur [M] [P] des douze derniers mois est de 10410,75 CHF

Dit que la clause de non-concurrence résultant de l'article 9 du contrat de travail établi le 6 mai 2015 entre les parties et signés par Monsieur [M] [P] le 21 mai 2015 est régulière et valide en tout ce qu'eile prévoit

Dit que Ia Convention de rupture du 15' mars 2020 est valide

Condamne Monsieur [M] [P] a payer a S.A. [B] S.A la somme de 46 412 € (a savoir la contrevaleur en Euros de Ia somme de 50 000 [Localité 7] Suisses 1€ = 1,077 CHF) a titre de peines conventionnelies pour avoir violé la clause de non-concurrence résultant de son contrat de travail

Débouté Monsieur [M] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit ne pas y avoir lieu de prorioncer l'exécution provisoire .

Déboute Ies parties de leurs demandes au titre de l'article 700 d u Code de Procédure civile

Dit laisser les dépens a la charge des parties.

La décision a été notifiée aux parties et M. [P] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2023.

Par conclusions du 21 novembre 2023, M. [P] demande à la cour d'appel de':

A TITRE PRINCIPAL, EN CONSEQUENCE DE LA NULLITE DU JUGEMENT :

- Prononcer l