Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 décembre 2024 — 23/00443
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGNL
S.A.S. MONTS & TERROIRS
C/ [L] [U]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 01 Mars 2023, RG F 22/00016
APPELANTE :
S.A.S. MONTS & TERROIRS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard COUTIN de la SCP SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties:
Mme [L] [U] a été embauchée par la société les Fromageries de Tarentaise suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employée de laiterie, niveau 2, coefficient 155, à compter du 17 novembre 2008, moyennant une rémunération mensuelle brute de base fixée à 1.516,70 € pour 151,67 heures de travail.
La société les Fromageries de Tarentaise a été rachetée par la SAS Monts & Terroirs en janvier 2011, avec transfert des contrats de travail en cours, dont celui de Mme [U] [L].
Par la suite, la salariée a exercé un emploi de chauffeur auprès de la SAS Monts & Terroirs.
La SAS Monts & Terroirs applique la convention collective nationale de l'industrie laitière et emploie habituellement plus de 11 salariés.
Mme [L] [U] a été placée en arrêt de travail du 8 juin au 25 juillet 2021, puis du 3 au 7 novembre 2021.
Par LRAR du 12 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable avant éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 26 octobre 2021, en présence de M. [JW], salarié de l'entreprise.
Par LRAR du 2 novembre 2021, Mme [L] [U] a été licenciée pour 'faute sérieuse' à la suite d'une violente altercation avec un collègue (M. [O] [R]) le 6 octobre 2021. Elle a été dispensée d'effectuer son préavis.
Par requête du 8 février 2022, Mme [L] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contestation de son licenciement et d'octroi de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 1er mars 2023, le Conseil de prud'hommes d'Albertville a:
-Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] [U] est abusif et condamné la SAS Monts & Terroirs à lui verser une indemnité de 27.536,86 €;
-Condamné la SAS Monts & Terroirs à verser 10.000 € à Mme [L] [U] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
-Condamné la SAS Monts & Terroirs à verser 2.000 € à Mme [L] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Débouté la société Monts & Terroirs de sa demande conventionnelle;
-Condamné la société Monts & Terroirs aux entiers dépens;
-Enjoint à la SAS Monts & Terroirs de communiquer à Mme [L] [U] le détail du calcul de la somme de 17.545,83 € mentionnée sur le bulletin de paye de décembre 2021.
La SAS Monts & Terroirs a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 15 mars 2023 par RPVA.
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Par conclusions d'appelant n°2 notifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS Monts & Terroirs demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Albertville du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
-Débouter Mme [L] [U] de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
-Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [L] [U];
-À titre reconventionnel,
-Condamner Mme [L] [U] à verser à la société Monts & Terroirs la somme de 4.368,50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, concernant la procédure de première instance ;
-Condamner Mme [L] [U] à verser à la société Monts & Terroirs la somme de 3.900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, concernant la procédure en cause d'appel ;
La SAS Monts & Terroirs soutient en substance que :
Le licenciement pour faute est motivé par le comportement violent de la salariée.
Mme [L] [U] avait des difficultés à travailler en équipe, d'où son changement de poste en avril 2017. Pour limiter les conflits, son responsable lui avait proposé un emploi de chauffeur poids-lourd limitant les interactions avec ses collègues.
Le 6 octobre 2021, Mme [U] a eu une violente altercation avec M. [R], salarié de l'entreprise,