Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 décembre 2024 — 23/00249
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWU
[D] [Y]
C/ [N] - Mandataire liquidateur [O] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 17 Janvier 2023, RG F 22/00038
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck PARISE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMES :
Maître [N] - Mandataire liquidateur [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par son représentant légal en exercice et agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Supermetal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. SUPERMETAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS (AGS)
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 4 juillet 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Faits, procédure et prétentions
Mme [D] [Y] a été engagée par la société Supermétal en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 septembre 2014 en qualité de responsable qualité, catégorie cadre, dans le cadre d'un forfait annuel en jours.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
La salariée a été élue membre de la délégation du personnel au comité social et économique le 27 mai 2019 pour un mandat de quatre ans.
Le 11 octobre 2021, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail, arrêt prolongé plusieurs fois jusqu'au 11 avril 2022. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM le 5 janvier 2022.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société. La Selarl MJ Alpes a été désignée comme mandataire judiciaire
Par requête du 1er avril 2022, Mme [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation du statut protecteur.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a arrêté le plan de cession de la société Supermétal au profit de la société JCM décolletage, et autorisé le licenciement pour motif économique des salariés non repris, dont Mme [D] [Y].
La salariée a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 25 mai 2022.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Supermétal et a désigné la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [N] [O], en tant que liquidateur.
L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de la salariée pour motif économique par décision du 24 juin 2022.
La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 29 juin 2022.
Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :
- débouté Mme [D] [Y] de ses demandes':
* d'indemnisation au titre du harcèlement moral,
* d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation d'assurer la santé la sécurité des travailleurs,
* de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable uniquement à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9],
- refusé d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Mme [D] [Y] aux dépens,
- débouté Mme [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Supermétal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la procédure de redressement judiciaire de la société Supermétal a interrompu de plein droit le cours légal des intérêts,
- jugé sans objet les demandes de l'AGS-CGEA d'[Localité 9] de procéder à l'avance des créances dans les termes de l'article L3253-19 et L3253-17 du code du travail, d'exclure de la garantie CGEA l'indemnité fondée sur l'article 700