2ème Chambre, 12 décembre 2024 — 22/01982

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024

N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEIP

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Août 2022, RG 20/01128

Appelante

S.A. OCIDENTAL COMPANHIA PORTUGUESA DE SECUROS S.A dont le siège social est sis [Adresse 7] (PORTUGAL) prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Emilie BURNIER FRAMBORET de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

Intimés

Mme [F] [L] [P] veuve [B]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE REPRÉSENTANT LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 2] 2018, alors qu'il était en vacances au Portugal avec son épouse et qu'il circulait à vélo, M. [V] [B] a été renversé par un véhicule automobile conduit par M. [N] [W], assuré par la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos.

M. [I] [B] est décédé dans cet accident.

Par jugement du 20 février 2020, le tribunal correctionnel de Comarca de Leiria (Portugal) a déclaré M. [W] coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement.

Par actes des 28 octobre et 6 novembre 2020, Mme [F] [P], veuve [B] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bonneville, la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), aux fins notamment de les voir condamnés in solidum à réparer son entier préjudice.

La CPAM de la Loire a été appelée en cause mais n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a essentiellement :

- déclaré le FGAO hors de cause,

- dit que la loi portugaise est applicable au litige,

- déclaré M. [W] exclusivement responsable des dommages causés à Mme [B],

- condamné la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à garantir son assuré M. [W],

- condamné la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

338 063 euros au titre de son préjudice économique,

13 680 euros au titre de la perte du droit à la vie,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal prévu par la loi portugaise à compter du 20 juillet 2020 jusqu'au complet paiement des sommes dues,

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi par Mme [B] à la suite du décès de son mari, confiée à M. [R] [C],

- condamné la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à payer à Mme [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur ce chef de préjudice,

- sursis à statuer sur le préjudice corporel subi par Mme [B], les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert commis,

- ordonné la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours, et a dit que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration du 28 novembre 2022, la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a condamnée à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes :

25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

338 063 euros au titre de son préjudice économique,

13 680 euros au titre de la perte du droit à la vie,

a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal prévu par la loi portugaise à compter du 20 juillet 2020 jusqu'au complet paiement des sommes dues,

avant-dire-droit, a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi par Mme [F] [P] à la suite du décès de