2ème Chambre, 12 décembre 2024 — 22/01966
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 22/01966 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 03 Octobre 2022, RG 21/01333
Appelant
M. [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2015, dans le cadre de son activité de moniteur de ski auprès de l'ESF de [Localité 7], M. [N] [F] a été percuté sur le domaine skiable d'[Localité 5] par l'un de ses élèves, M. [P] [Z], celui-ci étant assuré auprès de la SA Sogessur.
La SA Sogessur a versé une provision de 2 000 euros à M. [F] le 1er février 2016.
Une expertise médicale a été mise en oeuvre par la compagnie Allianz Iard, assureur de M. [F], et confiée au Dr [U]. Le rapport a été établi le 23 juin 2016, selon lequel la consolidation de la victime est acquise au 9 juin 2015.
Le 9 septembre 2016, la SA Sogessur a fait à M. [F] une offre d'indemnisation mais les parties ne sont pas parvenues à un accord, certains postes de préjudices étant contestés.
Par acte du 7 juillet 2021, M. [F] a fait assigner la SA Sogessur devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Puis, par acte délivré le 1er mars 2022, M. [F] a fait assigner la CPAM de la Loire en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes.
Par courrier du 16 mars 2022, la CPAM de la Loire, qui n'a pas comparu, a sollicité le remboursement de ses débours définitifs pris en charge pour M. [F], soit la somme de 310,94 euros, outre une indemnité forfaitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré irrecevables les demandes de la CPAM de la Loire en l'absence de constitution d'avocat,
condamné la SA Sogessur à verser à M. [F], en derniers ou quittances, les sommes suivantes :
- 85,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 600 euros au titre du préjudice matériel,
- 387,27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 900 euros au titre des souffrances endurées,
soit la somme totale de 2 972,93 euros,
dit qu'il convient de déduire de cette somme la provision versée par la SA Sogessur à M. [F] de 2 000 euros,
dit que le montant de l'indemnisation sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SA Sogessur à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Sogessur aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels,
Statuant à nouveau de ce chef,
débouter la SA Sogessur de l'ensemble de ses moyens de défense,
condamner la SA Sogessur à lui payer la somme de 10 481,37 euros à titre d'indemnisation pour la perte de gains professionnels,
Y ajoutant,
déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de la Loire,
condamner la SA Sogessur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Sogessur aux dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Sogessur demande en