2ème Chambre civile, 12 décembre 2024 — 24/01912

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/01912

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 25 Juin 2024

RG n° 11-24-0029

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [Z] [U]

née le 25 Mars 1974 à [Localité 26]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante,

INTIMES :

[28]

Chez [24] Pôle Surendettement

[Adresse 14]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

E.P.I.C. [23]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

pris en la personne de son représentant légal

S.A. [21]

Chez [24] Pôle surendettement

[Adresse 14]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [20],

Chez [27]

[Adresse 4]

[Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

[18]

Chez [17], Agence surendettement

[Adresse 30]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [22]

Chez [25] - Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS

[Adresse 12]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

[18]

Service Surendettement

[Adresse 16]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

[15]

Service Client

[Adresse 29]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

[17]

Agence Surendettement

[Adresse 30]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparantes, bien que régulièrement convoquées

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 24 août 2023, Mme [Z] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 13 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, par décision du 6 décembre 2023, a préconisé des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois, au taux maximum de 4,22%, en retenant une mensualité de remboursement de 472 euros, ce plan permettant l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure de la débitrice.

Mme [Z] [U] a formé un recours contre les mesures imposées au motif que sa capacité de remboursement a été surévaluée par la commission.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté Mme [Z] [U] de son recours ;

- déterminé les mesures imposées selon le tableau joint à la décision conformément aux mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] [U] selon le tableau fixé au jugement ;

- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 août 2024 ;

- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;

- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

- dit qu'il appartiendra à Mme [Z] [U] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [U] le 27 juin 2024.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.

A l'audience du 14 octobre 2024, Mme [Z] [U] c