1ère chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01724
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01724
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH24
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 23 Mai 2023 - RG n° 21/00251
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [N] en sa qualité d'héritier et ayant droit de feu Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
ASSOCIATION ACSEA SERVICE ATC en sa qualité de Curateur de Monsieur [Z] [N], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentés par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [N] a été embauché à compter du 18 septembre 1995 par la société Véolia. Son contrat a été transféré le 1er août 2015 à la SAS COVED. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chauffeur poids lourd.
Le 3 juin 2020, il a été licencié pour faute.
Le 5 juin 2020, il s'est suicidé.
La CPAM, saisie le 15 juin par le frère de M. [T] [N] d'une déclaration d'accident du travail, a décidé, le 8 septembre 2020, de ne pas reconnaître ce suicide comme un accident du travail puis, a annulé cette décision et pris en charge ce décès à ce titre, le 30 septembre 2022.
Le 3 juin 2021, M. [Z] [N], fils de M. [T] [N] et son unique héritier, assisté par l'ACSEA (Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte), sa curatrice, a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour, en dernier lieu, voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir la SAS COVED condamnée à lui verser des dommages et intérêts : à ce titre, pour licenciement irrégulier, pour licenciement vexatoire, pour défaut de déclaration de l'accident du travail, pour défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance et pour défaut de remise des équipements de protection.
Par jugement rendu le 23 mai 2023 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, a condamné la SAS COVED à verser à M. [Z] [N] en sa qualité d'ayant droit de M. [T] [N], 47 600€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 000€ pour licenciement vexatoire, 50 000€ pour défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance, 1 000€ pour défaut de remise des équipements de protection, a débouté M. [Z] [N] de sa demande relative au défaut de déclaration de l'accident du travail, a ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la SAS COVED à verser à M. [Z] [N] 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS COVED a interjeté appel, M. [Z] [N] assisté par l'ACSEA, sa curatrice, a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS COVED, appelante, communiquées et déposées le 17 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [Z] [N] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement tendant à voir M. [Z] [N] débouté de son appel incident
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [N] intimé et appelant incident, assisté par l'ACSEA, sa curatrice, communiquées et déposées le 20 septembre 2024, tendant à voir, au principal, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS COVED pour défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance, subsidiairement, à la voir condamnée à cette même somme pour manquement à son devoir d'information et de conseil concernant ces garanties, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées pour défaut de remise des équipements de protection et en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir la SAS COVED condamnée à lui verser, à titre d