1ère chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01683
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01683
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHXP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 05 Juin 2023 - RG n° F22/00064
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.S. LES ELEVEURS DE LA CHARENTONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [D] a été embauché à compter du 1er juillet 2019 en qualité d'agent de production-préparateur de commandes par la société Les éleveurs de la charentonne
Il a subi des arrêts de travail et le 27 mai 2021 le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre. L'état de santé de M. [D] n'est pas compatible avec la manutention répétée buste penché en avant. Il conviendrait une activité sans manutention de charge répétée. Monsieur peut suivre une formation'.
Le 2 juillet 2021 M. [D] a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.
Le 30 juin 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de contester cette rupture et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- débouté M. [D] de toutes ses demandes
- débouté la société Les éleveurs de la charentonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 19 septembre 2023 pour l'appelant et du 8 décembre 2023 pour l'intimée.
M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- condamner la société Les éleveurs de la charentonne à lui payer les sommes de :
- 1 001,21 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
- 3 757,62 euros à titre d'indemnité de préavis
- 6 575,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l'employeur de lui remettre sous astreinte l'attestation pôle emploi rectifiée et le reçu pour solde de tout compte rectifié.
La société Les éleveurs de la charentonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2024.
SUR CE
1) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
M. [D] s'estime fondé à réclamer le bénéfice des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail en faisant valoir l'origine professionnelle de son inaptitude.
Les pièces qu'il produit établissent que le 7 mars 2020 il a été placé en arrêt de travail pour hernie discale et hernie inguinale aux termes d'un certificat 'accident du travail maladie professionnelle' la case 'accident du travail' étant cochée et la mention étant portée d'une lombo sciatique gauche, ces indications étant répétées dans les certificats d'arrêt de travail délivrés ensuite jusqu'au 9 novembre 2020, que les arrêts ultérieurs ont été délivrés sans référence à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, qu'un avis portant la date du 7 mars 2020 fait mention d'un arrêt de travail du 7 mars 2020 au 30 juin 2021 pour le motif maladie professionnelle pour hernie discale et hernie inguinale avec le rajout 'rectificatif' ce qui établit qu'il ne peut avoir été établi à la date prétendue du 7 mars 2020 mais seulement à une date non certaine postérieure au 30 juin 2021, la preuve de la date de sa remise à l'employeur n'étant pas apportée et encore moins celle d'une remise avant le licenciement, que l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail pour les faits du 7 mars 2020, que la CPAM a refusé