1ère chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01669

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01669

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHWR

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Mai 2023 - RG n° 22/00293

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [Y] [H] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. CSF Venant aux droits et obligations de la société CSF France.

Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me Jérémie THIERRY, avocats au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [L] a été embauchée à compter du 1er mai 2013 en qualité d'employée commerciale par la société CSF France devenue CSF.

À l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail a émis l'avis suivant le 26 avril 2021 : 'Inapte au poste d'employée commerciale en charcuterie. Reclassement possible sur un poste de mise en rayon par exemple sans ports de charges de plus de 5 kilos, sans mouvements répétitifs des bras, sans activités avec élévation des bras au dessus des épaules, sans mouvement de traction, avec limitation de la posture debout prolongée. Ou sur un poste administratif. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.

Le 20 septembre 2021 l'employeur a proposé un reclassement sur un poste de conseillère commerciale au sein de Carrefour banque soit à [Localité 4] (77) soit à [Localité 5] (94) que Mme [L] a refusé.

Le 20 octobre 2021 Mme [L] a été informée que les membres du CSE avaient été consultés et qu'aucun autre poste de reclassement ne pouvait lui être proposé.

Le 2 décembre 2021, elle a été licenciée pour 'inaptitude non professionnelle', indication lui étant donnée que la date d'envoi de la lettre marquait le point de départ du préavis qui ne serait pas exécuté, que toutefois son aptitude 'étant d'origine professionnelle' elle percevrait une indemnité compensatrice de deux mois et une indemnité légale de licenciement conformément à la réglementation en vigueur.

Le 8 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de la prime annuelle 2021, une indemnité de préavis, une indemnité pour non consultation du CSE, licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, demandant en outre qu'il soit enjoint à la société CSF de produire la convention collective d'entreprise Carrefour mise à jour au 31 décembre 2020.

Par jugement du 15 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit fondé et régulier le licenciement

- condamné la société CSF France à verser à Mme [L] les sommes de :

- 430,68 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [L] du ses autres demandes

- débouté la société CSF France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société CSF France aux dépens.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes de prime annuelle 202, d'indemnisation du licenciement, de remise de documents sociaux et de capitalisation des intérêts.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 septembre 2023 pour l'appelante et du 17 septembre 2024 pour l'intimée.

Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur les chefs non satisfaits

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de le procédure de reconnaissance de la faute inexcusable pendant devant le tribunal judiciaire d'Evry

- en tout état de cause, condamner la société CSF à lui payer les sommes de :

- 1 969 euros au titre de la prime annuelle 2021

- 23 628 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des documents sociaux conformes

- ordonner la capitalisation des intérêts.

La société CSF demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur le reliquat