1ère chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01659

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01659

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHVW

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 30 Mai 2023 - RG n° 21/00069

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

SAS [U] BREHALAISE DE TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [C] a été embauché à compter du 2 juillet 2018 en qualité de conducteur routier de véhicule poids lourds par la société [U] bréhalaise de transports.

Le 17 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et mis à pied à titre conservatoire.

Le 2 décembre 2020 il s'est vu notifier une mise à pied de 10 jours pour le motif que suite à un accident du 10 novembre dont il s'était rendu responsable et qui avait dégradé le véhicule conduit, l'informatique embarquée avait révélé qu'il était à ce moment en excès de vitesse.

Le même jour et par une lettre distincte, il lui a été notifié que dès son retour dans l'entreprise il exercerait la fonction de conducteur routier de remplacement.

Le 23 décembre 2020, M. [C] a sollicité le retrait de la sanction et de la nouvelle affectation.

Le 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Le 3 février 2021 il a été licencié pour faute grave.

Le 29 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de contester la mise à pied et le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaire à ces titres.

Par jugement du 30 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- dit que les demandes de M. [C] sont mal fondées

- débouté M. [C] de toutes ses demandes

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge du demandeur.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit ses demandes mal fondées et l'en ayant débouté.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 septembre 2024 pour l'appelant et du 8 octobre 2024 pour l'intimée.

M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- condamner la société [U] bréhalaise de transports à lui payer les sommes de :

- 987,07 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied abusive

- 98,70 euros à titre de congés payés afférents

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive

- 1 443,21 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 6 660,99 euros à titre d'indemnité de préavis

- 666,10 euros à titre de congés payés afférents

- 7 771 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner à la société [U] bréhalaise de transports de remettre sous astreinte un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi

- ordonner la capitalisation des intérêts.

La société [U] bréhalaise de transports demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- subsidiairement réduire à de plus justes proportions les indemnités

- débouter M. [C] de ses demandes nouvelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.

SUR CE

1) Sur la mise à pied

M. [C] reconnaît que suite à sa demande lui ont été communiquées les justifications de l'existence d'un règlement intérieur, de sa régularité et de son opposabilité et il ne conteste pas davantage que ce règlement prévoit en son article 14 la sanction de mise à pied pour une durée maximum de 10 jours.

Il soutient que la durée de la mise à pied infligée n'a pas été notifiée aux termes de la lettre du 2 décembre mais il convient de relever que la lettre