1ère chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01414

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01414

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHFK

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Avril 2023 - RG n° 21/00201

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. TRANSPORTS GODFROY

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 07 octobre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [H] a été embauché à compter du 24 janvier 2018 en qualité de chauffeur routier manutentionnaire par la SASU Transports Godfroy.

Après un accident du travail survenu le 17 novembre 2019, il a été placé en arrêt maladie. Déclaré inapte à son poste, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 juin 2020.

Le 27 avril 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, des rappels d'indemnités de rupture et des dommages et intérêts notamment pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SASU Transports Godfroy à lui verser : 10€ de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de la durée du travail, 1 725,97€ (outre les congés payés afférents) de rappel d'indemnité de préavis, 8 900€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes, condamné la SASU Transports Godfroy, sous astreinte, à remettre à M. [H] un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi, à lui verser 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.

M. [H] a interjeté appel du jugement, la SASU Transports Godfroy a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 24 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 14 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir la SASU Transports Godfroy condamnée à lui verser : 4 986,45€ (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 2 292,78€ pour dépassement des durées maximales de travail, 3 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 222,13€ de rappel d'indemnité de licenciement, 1 802,78€ (outre les congés payés afférents) de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, 76 282€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 19 530€, tendant à voir les intérêts courir depuis la saisine et à voir la SASU Transports Godfroy condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SASU Transports Godfroy, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 14 juin 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés et réformé quant aux condamnations prononcées, subsidiairement, tendant à voir réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués, tendant, en tout état de cause, à voir M. [H] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur les contreparties obligatoires en repos

Pour les heures supplémentaires exécutées au-delà du contingent (195H selon les allégations non contredites de M. [H]), M. [H] pouvait prétendre à un repos égal au nombre d'heures dépassant ce contingent. Faute pour la SASU Transports Godfroy de lui avoir permis de prendre ce repos obligatoire, il a droit à une indemnisation égale au salaire de ces heures, augmenté des congés payés afférents.

' En 2018, M. [H] a eff