1ère chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01239
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01239
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGZU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 16 Mai 2023 - RG n° 21/00149
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SDLA PLUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [Y] a été embauché à compter du 1er janvier 2013 en qualité d'adjoint de magasin par la SARL Alméria, tout d'abord sous le statut d'agent de maîtrise, puis, à compter du 1er mars 2014, sous le statut de cadre autonome en forfait en jours. Le 1er décembre 2014, son contrat a été transféré à la SARL SDLA Plus, qui a repris le magasin.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 mars 2021.
Le 19 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander que soit écartée la convention de forfait, que lui soit versé un rappel de salaires pour heures supplémentaires, que son contrat de travail soit résilié et que la SARL SDLA Plus soit condamnée à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 13 juin 2022, il a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes a jugé inopposable la convention de forfait, dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, condamné M. [Y] à verser à la SARL SDLA Plus 2 972,97€ pour non respect du préavis, a condamné la SARL SDLA Plus, sous astreinte, à remettre à M. [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement, a condamné la SARL SDLA Plus à verser à M. [Y] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [Y] a interjeté appel du jugement, la SARL SDLA Plus a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [Y], appelant, communiquées et déposées le 11 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit le forfait jour inopposable et quant aux condamnations prononcées, tendant à le voir réformer pour le surplus et à voir la SARL SDLA Plus condamnée à lui verser 27 640,90€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 17 837,82€ d'indemnité pour travail dissimulé, tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SARL SDLA Plus condamnée à lui verser : 7 060,80€ d'indemnité de licenciement, 8 918,91€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 26 765,73€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SARL SDLA Plus, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 5 septembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé en ce qu'il a dit le forfait jour inopposable et quant aux condamnations prononcées, tendant à le voir confirmé pour le surplus, subsidiairement, tendant à voir déduire, à raison des RTT perçues, 5 351,33€ du rappel d'heures supplémentaires alloué, à voir réduire au minimum prévu légalement les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir M. [Y] condamné à lui verser 4 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
M. [Y] soutient que le forfait jour est : illicite parce qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail et, en toute hypothèse, inopposable puisqu'aucun entretien sur sa char