1ère chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01142
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01142
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGSR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 04 Avril 2023 - RG n° 21/00349
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association PETITES S'URS DES PAUVRES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 07 octobre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [F] épouse [D] a été embauchée à compter du 2 novembre 2012 en qualité d'agente de service à temps plein.
Elle a été placée, à plusieurs reprises, en arrêt de travail.
Le 18 juin 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle (ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits).
Après avoir été déclarée apte avec aménagement de poste à plusieurs reprises, avoir travaillé en mi-temps thérapeutique du 4 avril 2016 au 1er janvier 2017 puis à temps partiel à compter du 1er avril 2019, Mme [D] a été déclarée inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement le 20 août 2020. Elle a été licenciée, le 3 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts, ainsi que des indemnités spéciales de licenciement.
Par jugement du 4 avril 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a condamné la congrégation des petites soeurs des pauvres à verser à Mme [D] : 2 247,20€ de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 3 948,22€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
Mme [D] a interjeté appel du jugement, la congrégation des petites soeurs des pauvres a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 4 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [D], appelante, communiquées et déposées le 20 décembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture, à le voir réformé pour le surplus, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la congrégation des petites soeurs des pauvres condamnée à lui verser 25 000€ de dommages et intérêts outre 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la congrégation des petites soeurs des pauvres, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 16 octobre 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé pour le surplus, tendant à voir Mme [D] déboutée de ses demandes au titre des indemnités de rupture et à la voir condamnée à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les indemnité spéciales de rupture
Les parties ne produisent pas les avis d'arrêt de travail notamment ceux ayant immédiatement précédé l'avis d'inaptitude. Selon la congrégation des petites soeurs des pauvres, ces avis n'auraient pas été émis pour motif professionnel.
Les divers avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail (5 avril 2016, 8 juin 2017, 2 avril 2019, 18 avril 2019) ont systématiquement proscrit : le port de charges lourdes, les gestes en force et l'utilisation de la monobrosse et de l'autolaveuse. L'avis du 8 juin 2017 précise que 'l'organisation de travail devra veiller à diminuer le temps de travail consacré aux tâches de ménage en favorisant le temps consacré à d'autres tâches (...) moins contraignantes pour les membres supérieurs.' Ces restrictions d'aptitude sont donc bien en lien avec la maladie professionnelle de Mme [D] (ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits), reconnue le 18 juin 2014.
Lorsque la reprise du