1ère chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01132

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01132

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGR5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 11 Avril 2023 - RG n° F 21/00056

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA MANCHE

[Adresse 2]

Représentée par Me Martin LOISELET, substitué par Me FRISA, avocats au barreau de DIJON

INTIME :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 4]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTS :

S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [L] [G] , ès qualité d'administrateur judicaire de l'ADPEP 50

[Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [R], ès qualité de mandataire judiciaire de l'ADPEP 50

[Adresse 3]

Représentées par Me Martin LOISELET, substitué par Me FRISA, avocats au barreau de DIJON

A.G.S CENTRE OUEST - C.G.E.A. DE [Localité 7]

[Adresse 5]

Non représentés

DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [N] a été embauché à compter du 27 décembre 2019 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Manche (ci-après dénommée ADPEP 50).

Le 9 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel devant se dérouler le 19 novembre.

Le 26 novembre 2020 il s'est vu adresser une lettre lui notifiant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 14 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- condamné L'ADPEP 50 à payer à M. [N] les sommes de :

- 10 065 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 1 006,50 euros à titre de congés payés afférents

- 6 250,02 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur

- 625,06 euros à titre de congés payés afférents

- 18 030 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 264,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise des documents sociaux, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux

- condamné L'ADPEP 50 aux dépens.

L'ADPEP 50 a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes ci-dessus.

La société FHBX et la société SBCMJ sont intervenues aux débats respectivement en qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de l'ADPEP 50.

L'AGS, CGEA de [Localité 7], assignée par acte du 28 novembre 2023 délivré à personne, n'a pas constitué avoué.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 11 août 2023pour l'ADPEP 50, la société FHBX ès qualités d'administrateur judiciaire et la société SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire et du 22 novembre 2023 pour M. [N].

L'ADPEP 50, la société FHBX ès qualités d'administrateur judiciaire et la société SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :

- infirmer le jugement

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes

- condamner M. [N] à payer à l'ADPEP 50 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner à lui payer les sommes de :

- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale

- dire ce que de droit sur l'application de l'article L.1235-4 du code du