2ème Chambre civile, 12 décembre 2024 — 23/00853

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00853

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 06 Mars 2023

RG n° 20/00089

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Madame [T] [U] [J] [S] épouse [D]

née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Monsieur [R] [P] [G] [D]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentés et assistés par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMES :

Monsieur [I] [H] [C] [S]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Jean-Michel FONTANET, avocat au barreau de CHERBOURG

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Mme [L] [D] est la gérante de la société La [11], exerçant une activité d'hôtellerie et de restauration dans les locaux appartenant à la SCI [Adresse 8] dont Mme [D] est également la gérante, M. [R] [D] et Mme [T] [S] épouse [D], ses parents (les époux [D]), étant associés minoritaires de ces deux sociétés.

Le 17 février 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti aux époux [D] un prêt n°00142022372 'financement des professionnels' d'un montant de 170.000 euros, au taux d'intérêt de 4,95 % l'an, remboursable sur une période de 180 mois et ayant pour objet 'droit social investissements divers'.

Le même jour, Mme [L] [D] et M. [I] [S] se sont portés cautions solidaires des emprunteurs, dans la limite de la somme de 221.000 euros au titre du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard, pour une durée de 204 mois.

Par avenant du 5 avril 2014, la période de remboursement a été fixée à 122 mois et le taux d'intérêt ramené à 3,50 %.

La première échéance impayée date du 20 janvier 2017.

La banque a mis en demeure les emprunteurs et les cautions de lui payer les sommes dues au titre des échéances impayées à peine de déchéance du terme.

Le 5 février 2018, les sociétés La [11] et [Adresse 8] ont été placées en redressement judiciaire.

La banque a fait assigner les emprunteurs ainsi que M. [S] en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Cherbourg, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cherbourg.

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :

- dit que les sommes dues au titre du prêt litigieux selon décompte arrêté au 30 juillet 2020 s'élevaient à 97.006,41 euros au titre du capital et 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- dit que cette somme produit intérêt au taux contractuel de 3,50 % à compter du 20 janvier 2017 et dit que la majoration des intérêts conventionnels est réduite à 0,001 %,

- déclaré l'action des époux [D] en indemnisation de leur préjudice recevable,

- condamné la banque à payer à [R] [D] et [T] [S] épouse [D] la somme de 51.000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de chance d'éviter la souscription du prêt litigieux,

- dit que les créances réciproques de la banque et des époux [D] se compensent à hauteur de ce montant au 20 janvier 2017,

- condamné en conséquence solidairement MM. [I] [S], [R] [S] et Mme [T] [S] épouse [D] à verser à la banque la somme de 46.006,41 euros et dit que cette somme produit intérêt au taux contractuel de 3,50 % majoré de 0,0001 % à compter du 20 janvier 2017,

- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 12 avril 2023, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 22 février 2024, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la majoration des intérêts conventionnels est réduite à 0,001 % et déclaré leur action indemnitaire recevable et bien-fondée, de l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau dans cette