CHAMBRE DES REFERES, 12 décembre 2024 — 24/00176

other Cour de cassation — CHAMBRE DES REFERES

Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7VO

-----------------------

Société LIDL

c/

[L]

-----------------------

DU 12 DECEMBRE 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 DECEMBRE 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Société LIDL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

absente

représentée par Me Carole MORET membre de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 25 octobre 2024,

à :

Monsieur [G] [Z]

né le 24 Mai 1970 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 novembre 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 23 août 2024, le conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en formation de départition, a :

- dit que M. [G] [Z] a droit à un jour de repos par mois, qui s'ajoute d'une part, à la rémunération majorée des heures supplémentaires incluses dans le forfait hebdomadaire de 42h et d'autre part, au repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait

- condamné la S.N.C LIDL à rétablir M. [G] [Z] dans ses droits à hauteur de 72 jours de repos acquis et non pris pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2024

- condamné la S.N.C LIDL à remettre M. [G] [Z] chaque mois, en annexe au bulletin de salaire, un document mentionnant le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à son crédit au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait hebdomadaire de 42 heures ainsi que le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement effectivement prises au cours du mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard

- condamné la S.N.C LIDL à payer à M. [G] [Z] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- condamné la S.N.C LIDL aux dépens et à payer à M. [G] [Z] la somme de 2.040 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire.

La S.N.C LIDL a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la S.N.C LIDL a fait assigner M. [G] [Z] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel concernant les chefs de dispositif suivants « dit que M. [G] [Z] a droit à un jour de repos par mois, qui s'ajoute d'une part, à la rémunération majorée des heures supplémentaires incluses dans le forfait hebdomadaire de 42h et d'autre part, au repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait » et « condamné la S.N.C LIDL à rétablir M. [G] [Z] dans ses droits à hauteur de 72 jours de repos acquis et non pris pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2024 », et de dire que les frais et dépens de l'instance suivront le sort de l'instance principale.

Dans ses dernières conclusions remises le 13 novembre 2024, et soutenues à l'audience, la S.N.C LIDL maintient ses demandes à l'appui desquelles elle fait valoir, à titre liminaire, que la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt du 12 juin 2024 en appliquant l'accord collectif du 3 août 1999 et en considérant que les trois jours de repos forfaitaires par trimestre constituent un repos compensateur attaché à l'exécution par le salarié d'un forfait hebdomadaire contractuel de 42 heures dépassant 41 heures par semaine. Elle expose que ce seuil de 41 heures s'entend comme du temps de travail effectif excluant les temps de pause et que M. [G] [Z] réalise 40 heures de travail effectif par semaine excluant l'application des 3 jours de repos compensateur.

Elle soutient que la décision du premier juge relative à l'exécution provisoire est entachée d'une erreur manifeste en ce que le Conseil des prud'hommes n'a pas motivé son prononcé conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que le premier juge n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir l'application de la clause expresse de non-cumul d'avantages ayant le même objet de l'accord collectif du 3