1ère CHAMBRE CIVILE, 12 décembre 2024 — 24/02042
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02042 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX6E
[O] [T] épouse [M]
c/
[W] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON (RG : 12-23-158) suivant déclaration d'appel du 29 avril 2024
APPELANTE :
[O] [T] épouse [M]
née le 22 Juillet 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7] [Adresse 3] - [Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [X]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 mars 2024 à laquelle il est référé pour l'exposé du litige, statuant sur les demandes formées par M.[W] [X] en sa qualité de bailleur, à l'encontre de Mme [O] [T] épouse [M] au titre du bail liant les parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a:
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 avril 2021 entre M [W] [X] et Mme [O] [M] concernant la maison à usage d'habitation située [Adresse 3] [Localité 2] sont réunies à la date du 19 août 2023
- Ordonné en conséquence à Mme [O] [M] de libérer les Iieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
- Dit qu'à défaut pour Mme [O] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.[W] [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion
ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique;
- Débouté M [X] de sa demande d'astreinte;
- Condamné Mme [O] [M] à payer à M [W] [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 719,57€ à compter du 20 août 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
- Condamné Mme [O] [M] à verser à M [W] [X] à titre provisionnel la somme de 5.756,56 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 30 janvier 2024, incluant une dernière facture de Janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 1.439,14 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus
- Condamné Mme [O] [M] à verser à M [W] [X] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [O] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture;
- Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire
- Rappelé que dans le cadre de la procédure de surendettement dont Mme [O] [M] fait l'objet, celle-ci bénéficie d'une suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%;
Mme [M] a formé appel le 29 avril 2024 de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans ses conclusions du 6 juin 2024 demandant à la cour de:
Réformer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 avril 2021 entre M.[W] [X] et Mme [O] [M] étaient réunies au 19 août 2023
- Ordonné en conséquence à Mme [O] [M] de libérer les lieux et dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M.[W] [X] pourra,deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
- Conda