CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 23/02689

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02689 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJK5

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [M] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2023 (R.G. n°22/00892) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉ :

Monsieur [M] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société [3] a engagé M. [Y] en qualité d'ouvrier non qualifié à compter du 8 avril 2019.

Le 6 septembre 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "Déballage de carton et tri ' Épaule droite ' Douleur".

Le certificat médical initial rédigé le même jour par un médecin urgentiste de la [2] de [Localité 4] mentionnait : "Douleur alléguée épaule droite".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [Y] a été considéré comme consolidé au 31 décembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.

Le 22 mars 2022, l'assuré a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa séance du 18 mai 2022.

Par lettre recommandée du 20 juillet 2022, M. [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de la consolidation, le 31 décembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [M] [Y] a été victime le 6 septembre 2019 était de 55% ;

En conséquence,

- fait droit au recours de M. [M] [Y] à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Gironde en date du 17 janvier 2022, maintenu suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, en date du 18 mai 2022 ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- débouté [M] [Y] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Par déclaration du 4 juin 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 avril 2024, la CPAM sollicite de la cour qu'elle :

- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à la date de consolidation de son accident du travail à 20 % ;

- déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;

- condamne M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- ordonne une expertise médicale aux fins de fixer à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partiel