CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 23/01676
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01676 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGRD
[4]
c/
Monsieur [V] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°2201000) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [F]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La [8] [Localité 2] a engagé M. [F] en qualité d'agent de collecte, à compter du 16 décembre 1995.
Le 24 septembre 2021, l'employeur a renseigné une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "aucune déclaration n'a été faite que ce soit par le salarié ou pas ses collègues ou ses responsables".
Dans un certificat médical du 16 septembre 2021, le docteur [E] indique que : "le patient a présenté hier, le 15.09.2021, une poussée hypertensive majeure avec une pression artérielle systolique enregistrée à 285 mmhg, à 11h. Il bénéficiait ce jour d'un holter tensionnel.
L'évènement est survenu sur son lieu de travail, contexte de survenue d'une annonce lors d'une réunion professionnelle".
Par décision du 20 décembre 2021, la [5] (la [6] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat de guérison avec possibilité de rechute ultérieure a été établi le 22 octobre 2021.
Le 3 janvier 2022, le docteur [E] a établi un certificat de rechute envers M. [F] constatant : "Poussée hypertensive à 285 mmhg ' Contexte réunion professionnelle".
Le 11 mars 2022, la [6] a refusé prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 1er avril 2022, M. [F] a contesté cette décision par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours, à l'issue de sa réunion du 29 juin 2022.
Par requête du 25 juillet 2022, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 3 janvier 2022, M. [F] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la guérison, justifiant une prise en charge médicale de, la rechute de son accident du travail du 15 septembre 2021, déclaré à une date ignorée;
En conséquence ;
- fait droit au recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la [7] en date du 11 mars 2022 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, du 29 juin 2022 ;
- renvoyé M. [F] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [3] ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté M. [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 5 avril 2023, la [7] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juin 2024, la [7] sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal ju