CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 23/01643
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01643 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGM7
Madame [O] [I]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2023 (R.G. n°20/01809) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023.
APPELANTE :
Madame [O] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] a travaillé en qualité d'assistante manager pour le compte de la société [10] [Localité 2] [5] du 10 mai au 30 juin 2017.
Le 23 novembre 2017, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : " Risque psychosociaux - Troubles anxio-dépressifs ".
Le certificat médical initial établi le même jour, fait état de troubles anxio dépressifs avec labilité émotionnelle, résultant d'une situation de harcèlement au travail depuis le 30 juin 2017.
S'agissant d'une maladie hors tableau, le dossier de Mme [I] a été étudié par le médecin-conseil de la [4] (la [6] en suivant) qui a estimé, à l'issue du colloque médico-administratif du 6 mars 2018, que son taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25%.
Le 27 mars 2018, la [6] a notifié à l'assurée son refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 23 novembre 2017.
Par un courrier du 22 mai 2018, Mme [I] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 5 juin 2018.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2018, Mme [I] a porté sa contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux :
- dit que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet du certificat médical initial du 23 novembre 2017, déclarée par Mme [I], était, à la date du contrôle médical réalisé par le médecin-conseil de la caisse, inférieur à 25% ;
- constaté que ce taux prévisible a été correctement évalué par le médecin-conseil de la caisse ;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [I] à l'encontre de la décision de la [7] en date du 27 mars 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation ordonnée par le tribunal était à la charge de la [3] ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2019, Mme [I] a fait appel de cette décision.
Par un arrêt du 25 novembre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet d'un certificat médical initial du 23 novembre 2017, déclarée par Mme [I], à la date du contrôle médical effectué par le médecin-conseil de la caisse, inférieur à 25% ;
- condamné Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Mme [I] a, par la suite, contesté le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur demande des parties, son dossier a fait l'objet d'un retrait du rôle le 24 janvier 2019, puis d'une réinscription le 7 décembre 2020.
L'assurée ayant formé un pourvoi en cassation, elle a sollicité du pôle social d