CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 23/00860

renvoi Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00860 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAP

S.A.S.U. ATALIAN SECURITE

c/

Monsieur [D] [O]

Nature de la décision : question préjucielle devant le tribunal administratif -

renvoi à la mise en état du 20 juin 2025 à 9h15

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS

Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F21/00880) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 février 2023,

APPELANTE :

S.A.S.U. ATALIAN SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[D] [O]

né le 12 Janvier 1970 à [Localité 3] (GIRONDE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [O] a été engagé par plusieurs entreprises de prévention et de sécurité en tant qu'agent de sécurité cynophile à compter de 2014.

M. [O] a été transféré à la Société Gardiennage Intervention le 19 janvier 2018, et affecté sur le site de la Direction Générale de l'Armement ( la DGA en suivant) sis à [Localité 6]. Il a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2019, à la suite duquel il est resté en arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2022.

La société Lancry Protection Sécurité, devenue Atalian Sécurité, a été retenue pour succéder à la Société Gardiennage Intervention sur le site de la DGA sis à [Localité 6], à compter du 1er octobre 2020.

Par un courrier du 17 août 2020, la Société Gardiennage Intervention a transmis à la société Lancry Protection Sécurité la liste des salariés transférables, parmi lesquels M. [O], salarié protégé.

Par courriers du 26 août 2020 et du 8 septembre 2020, la société Atalian Sécurité a informé la Société Gardiennage Intervention que M. [O] ne pouvait pas faire partie des salariés repris faute d'avoir réalisé le nombre de vacations prévu à l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Le 2 octobre 2020, le docteur [Z], du Centre [5], a certifié ' que l'état de santé de M. [O] [D] né le 12 janvier 1970 présente des comorbidités l'exposant à un risque de covid sévère et de ce fait a nécessité la mise en isolement conformément au protocole sanitaire depuis le début de l'épidémie'.

Par un courrier du 26 octobre 2020, la Société Gardiennage Intervention a saisi la DRTEFP de l'Hérault pour demander l'autorisation de transférer le contrat de M. [O] à la société Atalian Sécurité.

Par une décision du 11 décembre 2020, la DIRECCTE Occitanie a autorisé le transfert du contrat de M. [O] à la société Atalian Sécurité.

Par un courrier du 5 janvier 2021, la société Atalian Sécurité a informé M. [O] qu'elle considérait qu'il ne rentrait pas dans le processus de reprise du personnel, faute de remplir l'ensemble des conditions prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, singulièrement d'avoir réalisé 900 heures sur le site de [Localité 6].

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 27 mai 2021 afin qu'il le dise salarié de la société Atalian Sécurité.

Par un jugement en date du 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé que M. [O] est salarié de la société Atalian Sécurité depuis le 11 décembre 2020, condamné la société