CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 23/00110

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB5B

Monsieur [S] [L]

c/

S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°F21/01095) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2023,

APPELANT :

[S] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté de Me Erwan LE BOEDEC substituant Me Gaelle MERIGNAC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me BELLEST, avocat au barreau de PARIS substituant Me ARANDEL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société NSA ( Nouvelle Société d'Ascenceurs) a embauché M. [S] [L] à compter du 24 juin 2019, pour une durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe travaux.

La société NSA a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020 par un courrier du 10 août 2020 et l'a licencié par un courrier du 5 octobre 2020.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande en dommages et intérêts tenant aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture, par une requête reçue au greffe le 12 juillet 2021.

Par un jugement du 5 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a jugé le licenciement de M.[L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [L] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné M. [L] aux dépens.

M. [L] en a relevé appel par une déclaration du 6 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Suivant ses dernières conclusions - Conlusions d'appelant n° 2 -, transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de:

- condamner la société NSA à lui payer 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 250 euros de dommages et intérêts au regard des conditions brutales et vexatoires du licenciement, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NSA aux dépens et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[L] fait valoir en substance que :

- les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, la preuve n'étant pas rapportée que l'incident constaté le 20 juillet 2020 - le fonctionnement du monte charges portes ouvertes - lui est imputable en ce que,

il n'a jamais demandé et a au contraire interdit au technicien sous sa responsabilité présent à ses côtés le 7 juillet 2020 qui évoquait cette possibilité de remplacer les systèmes de sécurité par des culbuteurs

il est allé chercher le matériel nécessaire - un contact à arrachement - que son collègue a mis en place

ils ont quitté les lieux après s'être assurés que le monte charges ne fonctionnait pas portes ouvertes

son collègue est intervenu le 17 juillet 2020, lui-même se trouvant en intervention à [Localité 2], pour un problème