CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 23/00079

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 décembre 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB2Q

Société LCA [Localité 4]

c/

Monsieur [V] [C]

S.C.P. CBF ASSOCIES

UNEDIC DELEGATION AGS

Monsieur [J] [F]

Nature de la décision : au fond

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. n°F 20/01268) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023,

APPELANTE :

Société LCA [Localité 4] RCS de Bordeaux prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[V] [C]

né le 19 Mars 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS :

S.C.P. CBF ASSOCIES

UNEDIC DELEGATION AGS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

[J] [F]

Profession : Mandataire ljudiciairer, demeurant [Adresse 1]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [C] a été engagé en contrat à durée déterminée par la sarl Les Constructions d'Aquitaine (la société LCA,en suivant), en qualité de voyageur représentant placier exclusif (VRP exclusif en suivant), pour la période du 16 septembre 2008 au 16 janvier 2009. Les parties ont convenu d'un renouvellement pour une durée de quatre mois par un avenant du 16 janvier 2009 et ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée VRP exclusif le 17 mai 2009.

La société LCA et M. [C] ont convenu :

- par un avenant du 24 janvier 2013, d'une modification du poste de travail du salarié, celui-ci devenant ' responsable de l'équipe commerciale de l'agence de [Localité 4] Lac', assortie d'une période probatoire courant du 1er février 2013 au 30 juin 2013, reconduite jusqu'au 31 décembre 2013 par un avenant du 1er juillet 2013

- par un avenant du 26 mai 2015, de la nomination de M. [C] au poste de ' responsable de l'équipe commerciale des agences Homexpo '

- par un avenant du 19 décembre 2018, que M. [C] prenait en charge la gestion des 3 pavillons implantés à Homexpo et devenait le référent Homexpo auprès du Directeur Commecial; un objectif de 80 ventes par an lui était fixé, à réaliser avec 9 vendeurs.

Par un courrier du 24 janvier 2020, la société LCA a notifié à M. [C] un avertissement pour non atteinte de ses objectifs, sur le constat que seulement 43 ventes avaient été réalisées en 2019 sur les 80 attendues. M. [C] en a contesté le bien fondé par un courrier du 6 février 2020.

M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 6 avril 2020 par un courrier du 25 mars 2020 puis licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 17 avril 2020.

M.[C] a contesté les motifs de son licenciement par courriers du 29 avril 2020 et du 15 mai 2020 et finalement saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Par un jugement en date du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la société LCA à payer à M. [C] 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [C] de ses demandes en requalification du licenciement en un licenciement nul, pour licenciement irrégulier, ' de ses autres demandes;

- débouté la société LCA de sa demande reconventionnelle.

La société LCA en a relevé appel par une déclaration électronique du 5 janvier 2023, en ce qu'il a ' jugé le licenciement dépourvu