CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 23/00037
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBUQ
SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE
c/
Monsieur [G] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 (R.G. n°F20/01654) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023,
APPELANTE :
SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE anciennement dénommée AMBULANCE PLATINIUM, venant aux droits de la SARL URGENCE 33, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 500 903 380, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [V]
né le 04 Décembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [V] a été engagé en qualité d'ambulancier diplômé d'Etat par la SARL Urgence 33, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers, des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 12 octobre 2018, la société Urgence 33 a notifié à M. [V] un avertissement pour s'être présenté en retard sur son lieu de travail.
Le 21 mars 2019, la société Urgence 33 a notifié à M. [V] un avertissement pour avoir endommagé un véhicule.
Le 5 septembre 2019, la société Urgence 33 a notifié à M. [V] un nouvel avertissement pour avoir endommagé un véhicule.
Le 9 mars 2020, M. [V] s'est vu notifier un avertissement pour s'être présenté en retard à deux reprises sur son lieu de travail.
Par lettre datée du 30 juin 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2020, la société Urgence 33 a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 17 novembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de contester le bien fondé de son licenciement et réclamer diverses indemnités.
Le 1er novembre 2022, suite à un projet de fusion, la société Urgence 33 a été absorbée par la société Ambulance Platinium, ce qui a donné lieu à un changement de sa dénomination sociale au profit de la SASU Keolis santé sud Gironde (ci-après la société Keolis).
Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
- confirmé les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de M. [V] en dates du 12 octobre 2018, 5 septembre 2019 et 9 mars 2020 ;
- pris acte que la SAS Urgence 33 s'engageait au versement d'un reliquat au titre de la prime d'ancienneté pour un montant de 212,31 euros ainsi que la somme de 21,23 euros pour congés payés y afférents ;
- dit que la SAS Urgence 33 avait satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas ;
- dit que la SAS Urgence 33 n'avait pas satisfait à son obligation de présenter le calcul des heures supplémentaires effectuées par M. [V] ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à faire application des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail concernant le travail dissimulé ;
- pris acte du paiement par la SAS Urgence 33 de la période de salaire du 17 au 21 mars 2020 pour la somme de 374,95 euros ;
- dit que la SAS Urgence 33 avait rempli ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat d