CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 22/04903

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04903 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6JO

Monsieur [O] [W]

c/

[6]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. n°21/00700) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022.

APPELANT :

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Perle GOBERT

INTIMÉE :

[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La [3] ([5]) de la Gironde a procédé à l'examen de la facturation de M. [O] [W], infirmier libéral, pour la période de soins du 8 janvier 2018 au 20 juin 2019.

Le 26 février 2021, la [6] a adressé à M. [W] une notification de reversement de prestations indues au titre d'anomalies de facturation (facturations d'actes infirmiers en supplément du forfait D3) pour un montant de 9 850,09 euros.

Par un courrier reçu le 18 mars 2021, M. [W] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la [6] d'une contestation.

Le 6 avril 2021, la [7] a décidé de rejeter le recours formé par M. [W] et de poursuivre le recouvrement de la somme de 9 850,09 euros.

Par requête déposée le 25 mai 2021, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision expresse de rejet de la [7] qui lui avait été notifiée le 7 avril 2021.

Parallèlement, par courrier du 6 avril 2021, la [6] a informé M. [W] qu'elle engageait à son encontre une procédure de pénalité financière.

Le 3 juin 2021, la commission prévue par l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale a émis un avis défavorable à l'application d'une pénalité financière à l'encontre de M. [W].

Par courrier du 12 juillet 2021, la [6] a néanmoins notifié à M. [W] l'application d'une pénalité financière pour un montant de 1 700 euros.

Par requête déposée le 5 janvier 2022 M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de pénalité financière.

Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [W] de ses demandes ;

- validé la notification d'indu adressée par la [6] à M. [W], le 26 février 2021, pour un montant de 9 850,09 euros ;

- condamné M. [W] à payer à la [6] la somme de 9 850,09 euros au titre d'anomalies de facturation, 'outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement' ;

- validé la notification de pénalité financière adressée par la [6] à M. [W], le 12 juillet 2021, pour le montant de 1 700 euros ;

- dit n'y avoir lieu de condamner M. [W] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution ;

- condamné M. [W] au paiement des dépens.

M. [E] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique le 25 octobre 2022, en toutes ses dispositions sauf celle disant n'y avoir lieu de le condamner au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS

M. [W], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité de la décision de notification de reversement de prestations indues du 26 février 2021 et des actes subséquents dont la notification de pénalité financière du 12 juillet 2021,

- subsidiairement, sur le fond, débouter la [6] de ses demandes au titre des prestations indues et de la pénalité financière,

- débouter la [6] de ses prétentions.

La [6], reprenant oralement ses conclusions transmises le 31 juillet 2024, par voie électroni