CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 22/04437

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04437 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M45I

[6]

c/

S.A.S. [9]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°21/00608) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022.

APPELANTE :

[6] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉE :

S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me MANIER.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société [9] a engagé M. [F] [B] en qualité d'employé de rayon fruits et légumes à compter du 1er octobre 2019.

Le 8 juin 2020, M. [B] a adressé à la [3] (la [5] en suivant) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une "Epicondylite (au bras droit)".

Le certificat médical initial a été établi le 27 mars 2020 dans les termes suivants : "Névralgie cervico brachiale droite Epicondylite coude droit".

À l'issue de la concertation médico-administrative du 4 août 2020, le médecin-conseil de la [5] a décidé de transmettre le dossier de l'assuré à un [4] ([7] en suivant), le délai de prise en charge ayant été dépassé.

Dans un avis du 13 janvier 2021, le [7] de la région Nouvelle-Aquitaine a considéré que "les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier".

Par notification du 15 janvier 2021, la [6] a informé la société [9] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [B]

Par courrier du 10 mars 2021, l'employeur a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 6 avril 2021.

Par lettre recommandée du 28 avril 2021, la société [9] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] le 8 juin 2020 ;

- condamné la [6] au entiers dépens.

Par déclaration du 28 septembre 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2024, la [6] sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;

- infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

- déboute la société [9] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne la société [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La caisse soutient que le délai de 40 jours prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale commence à courir à compter de la saisine du [7], soit en l'espèce, le 5 octobre 2020. Elle explique que ledit délai se décompose en deux phrases comprenant une période de 30 jours permettant aux parties et à l'organisme de sécurité sociale de compléter le dossier, suivie d'une période de 10 jours francs durant laquelle ils peuvent formuler des observations. La [6] précise que M. [B] et la société [9] ont chacun eu accès à leur questionnaire en ligne, ai