CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 22/01490

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT2A

Monsieur [U] [P]

c/

[7]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°20/01417) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022.

APPELANT :

Monsieur [U] [P]

né le 15 Février 1974 à [Localité 9]

de nationalité Française

Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] a travaillé pour la [5] en qualité d'aide-soignant, à compter du 26 janvier 2014.

Le 27 septembre 2018, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 26 septembre 2018, dans les termes suivants : "En manipulant un patient dans son lit pour l'aider à se mettre droit, la victime s'est fait mal ' Manutention patient ' Épaule droite jusqu'à la clavicule ' Douleurs intenses".

Le certificat médical initial a été établi le 27 septembre 2018 et mentionne une : "entorse sternoclaviculaire droite".

Par décision du 12 octobre 2018, la [3] (la [6] en suivant) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.

Le certificat médical de prolongation du 4 décembre 2018 mentionne une nouvelle lésion ainsi décrite : "névralgie cervico-brachiale droite". Cette lésion a été également prise en charge par la [6] au titre de la législation des risques professionnels par décision du 10 janvier 2019.

Le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2019 a fait état de nouvelles lésions mentionnant : "sténoses foraminales droites sur hernie discale C3C4". Ces lésions ont également été prises en charge par la [7] au titre de la législation des les risques professionnels par décision du 11 février 2019.

Par un courrier en date du 20 janvier 2020, la [6] a considéré l'état de santé de M. [P] consolidé à la date du 31 janvier 2020.

L'assuré ayant contesté cette date, une expertise a été réalisée le 23 avril 2020. Le docteur [J], médecin-expert désigné pour y procéder, a considéré que l'état de santé de la victime était consolidé au 31 janvier 2020.

Par courrier du 25 juin 2020, la [6] a notifié à M. [P] que la date de consolidation initialement fixée restait inchangée au regard de l'avis de l'expert.

Le 20 juillet 2020, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, aux fins de contester la détermination de la date de consolidation de son état de santé,.

Par décision du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.

Le 25 septembre 2020, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de M. [P] recevable mais mal fondé ;

- débouté M. [P] de ses demandes ;

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 24 mars 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [S] [F] comme expert avec mission :

* de convoquer les parties et aviser le médecin traitant M. [P] ;

* d'examiner M. [P] et recueillir ses doléances ;

* de prendre connaissance des éléments produits par les parties et de les inventorier;

* de dire si à la date