CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 décembre 2024 — 21/02390

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02390 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCJ3

CPAM DE VAUCLUSE

c/

Madame [I] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2021 (R.G. n°18/00088) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021.

APPELANTE :

CPAM DE VAUCLUSE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉE :

Madame [I] [F] - comparante

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] a été engagée par la société [5] en qualité de guichetière confirmée à compter du 1er mars 1996.

Le 24 novembre 2012, l'employeur a renseigné une déclaration pour un accident du travail décrit comme suit : "Agression humaine : À la prise de service, l'agent a pénétré dans le bureau et s'est faite braquer par un malfaiteur. Il lui a fait ouvrir la caisse et le coffre sous la menace d'une arme. Il s'est fait remettre le contenu et s'est enfui au volant de la voiture de l'autre".

Le certificat médical initial du 24 novembre 2012, jour de l'accident, constatait un "Traumatisme psychologique".

La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnel et l'état de santé de Mme [F] a été considéré comme guéri au 30 juin 2013.

Par certificat médical du 11 avril 2016, Mme [F] a déclaré une rechute consistant en un "Etat de stress post traumatique".

Le 28 août 2016, le médecin du travail, à la suite d'une visite médicale, a déclaré Mme [F] "Apte au poste de chargée de clientèle. Pas de contre-indication à la conduite de véhicules. Contre-indication à travailler sur le site de [Localité 4]".

L'état de santé de Mme [F] résultant de sa rechute a été considéré comme consolidé au 9 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %.

Le 16 octobre 2017, Mme [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux afin de contester ce taux.

Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :

- dit qu'à la date de la consolidation de la rechute du 11 avril 2016, le 9 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail dont Mme [I] [F] a été victime le 24 novembre le 24 novembre 2012 était de 15 % ;

- fait droit au recours de Mme [F] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse en date du 30 août 2017 ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 20 avril 2021, la CPAM du Vaucluse a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 4 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné avant dire droit une expertise médicale ;

- désigné le docteur [R] [W], [Adresse 1], pour y procéder avec mission en se plaçant à la date de la consolidation de la rechute du 11 avril 2016 de l'accident dont a été victime Mme [F] le 24 novembre 2012, soit le 9 janvier 2017:

* prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a bénéficié,

* décrire précisément les lésions dont elle souffre et qui sont imputables à l'accident du 24 novembre 2012,

* fixer son taux d'incapacité permanente partielle suite à la rechute de l'accident du 24 no