Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00433
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUA
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 2]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MONTBEDIS sise [Adresse 5]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [E] a été engagée le 3 décembre 2001 par la société MONTDIS, qui exploitait un centre commercial sous l'enseigne LECLERC à [Localité 4], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée commerciale. En dernier lieu, la salariée occupait un poste d'adjointe chef de rayon.
A compter du 1er février 2015, le contrat de travail de Mme [P] [E] a été transféré au sein de la société MONTBEDIS en application de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la cession de son fonds de commerce par la société MONTDIS.
La relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par requête du 22 septembre 2017, Mme [P] [E], à l'instar de nombreux autres salariés de la société, a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir condamner les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail en se prévalant notamment de l'application d'une charte dite "LECLERC" pour le calcul de l'intéressement et de la participation.
Par jugement du 19 janvier 2023, ce conseil a :
- dit que l'action de Mme [P] [E] dirigée à l'encontre de la société MONTDIS est recevable
- déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS, lesquelles seront condamnées in solidum aux conséquences de la décision
- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de la salariée en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDlS
- dit que l'action de Mme [P] [E] n'est pas prescrite et est, par conséquent, recevable
- dit que les demandes de rappel de salaires au titre des exercices 2013 et 2014 ne sont pas prescrites et sont, par conséquent, recevables
- constaté l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés s'agissant du respect des dispositions de la charte "LECLERC" en matière de politique sociale
- débouté Mme [P] [E] de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct
- débouté la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu'elle représente
- débouté Mme [P] [E] de sa demande de rappel de salaires au titre de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné Mme [P] [E] aux dépens de l'instance
Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [P] [E] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 1er décembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 en ce qu'il a :
* rejeté sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct
* rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la violation du principe d'égalité de traitement entre salariés ainsi que sa demande de dommages-intérêts subséquente
* rejeté