Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00432
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00432 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETT6
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANTE
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [K] a été engagée le 6 janvier 2009 par la société MONTDIS, qui exploitait un centre commercial sous l'enseigne LECLERC à [Localité 4], en qualité de vendeuse traditionnelle.
Son contrat de travail a pris fin le 16 juillet 2014 par l'effet d'un licenciement.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par requête du 15 janvier 2018, Mme [G] [K], à l'instar de nombreux autres salariés de la société, a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir condamner son employeur à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail en se prévalant notamment de l'application d'une charte dite "LECLERC" pour le calcul de l'intéressement et de la participation.
Par jugement du 19 janvier 2023, ce conseil a :
- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services (ci-après Fédération CGT) recevable en son intervention volontaire aux côtés de la salariée en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDlS
- déclaré l'action de Mme [G] [K] irrecevable pour cause de prescription
- déclaré l'action de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services irrecevable dans l'instance opposant la salariée à la société MONTDIS pour cause de prescription de l'instance principale
- condamné Mme [G] [K] aux dépens de l'instance
Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [G] [K] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 1er décembre 2023, demande à la cour de :
- 'déclare' l'action de Madame [K] [G] irrecevable pour cause de prescription
- 'condamne' Madame [K] [G] aux dépens de l'instance"
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
- constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés
En conséquence,
- condamner la société MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 3 699 euros à titre de rappel de salaires, outre 369,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
A titre subsidiaire
- constater l'existence d'une stipulation pour autrui à son profit
En conséquence,
- condamner la société MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 3 699 euros à titre de rappel de salaires, outre 369,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
A titre infiniment subsidiaire
- dire que la violation de la charte "LECLERC" par l'employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation
En conséquence,
- condamner la société MONTDIS à lui verser :
* 11 166 euros à titre de dommages-intérêts délictuels
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
En tout état de cause
- débouter la société MONTDIS de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société MONTDIS à lui payer la somme de 2 000 euros, à parfaire, à titre de rappel de salaires pour la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés
- condamner la société MONTDIS à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés
- condamner la société MONTDIS à lui remettre des fiches de paie régularisées pour les mois concernés par le rappel de salaire sous astreinte de 10