Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00431

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETT4

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD

en date du 19 janvier 2023

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [M] [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 2]

représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 24 Septembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

Mme [M] [W] a été engagée le 17 octobre 2000 par la société MONTDIS, qui exploitait un centre commercial sous l'enseigne [G] à [Localité 4], dans le cadre d'un contrat a durée déterminée à temps partiel en qualité d'hôtesse de caisse, lequel s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001.

Suite à un départ à la retraite, le contrat de la salariée a pris fin le 2 juillet 2014.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par requête du 22 septembre 2017, Mme [M] [W], à l'instar de nombreux autres salariés de la société, a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir condamner son employeur à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail en se prévalant notamment de l'application d'une charte dite "[G]" pour le calcul de l'intéressement et de la participation.

Par jugement du 19 janvier 2023, ce conseil a :

- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services (ci-après Fédération CGT) recevable en son intervention volontaire aux côtés de la salariée en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDlS

- déclaré l'action de Mme [M] [W] irrecevable pour cause de prescription

- déclaré l'action de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services irrecevable dans l'instance opposant la salariée à la société MONTDIS pour cause de prescription de l'instance principale

- débouté la société MONTDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [M] [W] aux dépens de l'instance

Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [M] [W] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 1er décembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré son action irrecevable pour cause de prescription

* rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge

Et, statuant à nouveau :

A titre principal

- constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés

En conséquence,

- condamner la société MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :

* 4 199 euros à titre de rappel de salaires, outre 419,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente

* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi

A titre subsidiaire

- constater l'existence d'une stipulation pour autrui à son profit

En conséquence,

- condamner la société MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :

* 4 199 euros à titre de rappel de salaires, outre 419,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente

* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi

A titre infiniment subsidiaire

- dire que la violation de la charte "[G]" par l'employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation

En conséquence,

- condamner la société MONTDIS à lui verser :

* 8 686 euros à titre de dommages-intérêts délictuels

* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi

En tout état de cause

- débouter la société MONTDIS de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société MONTDIS à lui remettre des fiches de paie régularisées pour les mois conce