Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00429

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTY

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD

en date du 19 janvier 2023

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 2]

représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 24 Septembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée déterminée du 3 mars 2024, devenue à durée indéterminée le 1er juin 2004, Mme [G] [Z] (ci-après dénommée la salariée) a été embauchée par la SA MONTDIS, qui exerçait sous l'enseigne [C], en qualité d'employée principale, selon une relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le contrat de travail a pris fin le 15 janvier 2013 dans le cadre d'une rupture conventionnelle régularisée entre la salariée et la SAS MONTDIS.

Soutenant que son employeur n'avait pas respecté la charte [C] pour le calcul de l'intéressement et de la participation et qu'elle avait par ailleurs fait l'objet d'un traitement différent des autres salariés lors du départ de M. [H], l'ancien dirigeant du magasin [C], Mme [Z] a saisi le 29 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montbéliard, à l'instar de 62 autres collègues, aux fins d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a :

- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de Mme [Z] en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDIS

- déclaré l'action de Mme [Z] irrecevable pour cause de prescription

- déclaré l'action de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services irrecevable dans l'instance opposant Mme [Z] à la SAS MONTDIS pour cause de prescription de I'action principale

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [G] [Z] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [G] [Z], appelante, demande à la cour de :

- déclarer l'action de Mme [G] [Z] irrecevable pour cause de prescription

- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [G] [Z] aux dépens de l'instance

- et, statuant à nouveau, à titre principal, constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés

- condamner en conséquence la SAS MONTDIS à lui payer les sommes suivantes :

* 8 064 euros à titre de rappel de salaires

* 806,40 euros au titre des congés payés afférents

* 10000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi

- à titre subsidiaire, constater l'existence d'une stipulation pour autrui à son profit et en conséquence, condamner la société MONTDIS à lui payer les sommes suivantes :

* 8 064 euros à titre de rappel de salaires

* 806,40 euros au titre des congés payés afférents

* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi

- à titre infiniment subsidiaire, dire que la violation de la charte Le clerc par l'employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation

- condamner en conséquence la SAS MONTDIS à lui payer les sommes suivantes :

* 8 064 euros à titre de dommages et intérêts délictuels

* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi

- en tout état de cause, condamner la SAS MONTDIS à lui payer la somme de 2000 euros, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire pour la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés