Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00429
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTY
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 2]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée du 3 mars 2024, devenue à durée indéterminée le 1er juin 2004, Mme [G] [Z] (ci-après dénommée la salariée) a été embauchée par la SA MONTDIS, qui exerçait sous l'enseigne [C], en qualité d'employée principale, selon une relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le contrat de travail a pris fin le 15 janvier 2013 dans le cadre d'une rupture conventionnelle régularisée entre la salariée et la SAS MONTDIS.
Soutenant que son employeur n'avait pas respecté la charte [C] pour le calcul de l'intéressement et de la participation et qu'elle avait par ailleurs fait l'objet d'un traitement différent des autres salariés lors du départ de M. [H], l'ancien dirigeant du magasin [C], Mme [Z] a saisi le 29 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montbéliard, à l'instar de 62 autres collègues, aux fins d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a :
- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de Mme [Z] en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDIS
- déclaré l'action de Mme [Z] irrecevable pour cause de prescription
- déclaré l'action de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services irrecevable dans l'instance opposant Mme [Z] à la SAS MONTDIS pour cause de prescription de I'action principale
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [G] [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [G] [Z], appelante, demande à la cour de :
- déclarer l'action de Mme [G] [Z] irrecevable pour cause de prescription
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [G] [Z] aux dépens de l'instance
- et, statuant à nouveau, à titre principal, constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés
- condamner en conséquence la SAS MONTDIS à lui payer les sommes suivantes :
* 8 064 euros à titre de rappel de salaires
* 806,40 euros au titre des congés payés afférents
* 10000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
- à titre subsidiaire, constater l'existence d'une stipulation pour autrui à son profit et en conséquence, condamner la société MONTDIS à lui payer les sommes suivantes :
* 8 064 euros à titre de rappel de salaires
* 806,40 euros au titre des congés payés afférents
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
- à titre infiniment subsidiaire, dire que la violation de la charte Le clerc par l'employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation
- condamner en conséquence la SAS MONTDIS à lui payer les sommes suivantes :
* 8 064 euros à titre de dommages et intérêts délictuels
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
- en tout état de cause, condamner la SAS MONTDIS à lui payer la somme de 2000 euros, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire pour la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés