Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00390

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETRJ

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD

en date du 19 janvier 2023

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES

Madame [X] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]

représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVANTE VOLONTAIRE

SAS MONTBEDIS sise [Adresse 5]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 24 Septembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [R] a été engagée le 1er juillet 2001 par la société MONTDIS, qui exploitait un centre commercial sous l'enseigne [K] à [Localité 4], et y occupait en dernier lieu un poste d'hôtesse de caisse.

A compter du 1er février 2015, le contrat de travail de Mme [X] [R] a été transféré au sein de la société MONTBEDIS en application de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la cession de son fonds de commerce par la société MONTDIS.

La relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par requête du 29 septembre 2017, Mme [X] [R], à l'instar de nombreux autres salariés de la société, a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir condamner son employeur à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail en se prévalant notamment de l'application d'une charte dite "[K]" pour le calcul de l'intéressement et de la participation.

Par jugement du 19 janvier 2023, ce conseil a :

- dit que l'action de Mme [X] [R] dirigée à l'encontre de la société MONTDIS est recevable

- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de la salariée en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDlS

- dit que l'action de Mme [X] [R] n'est pas prescrite et est, par conséquent, recevable

- dit que les demandes de rappel de salaires au titre des exercices 2013 et 2014 ne sont pas prescrites et sont, par conséquent, recevables

- constaté l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés s'agissant du respect des dispositions de la charte "[K]" en matière de politique sociale

- condamné la société MONTDIS à verser a Mme [X] [R] la somme de 939,81 euros correspondant à un rappel de salaires au titre de l'exercice 2014, outre la somme de 93,98 euros de congés payés afférents

- débouté Mme [X] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct

- condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l'action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1 000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu'elle représente

- débouté Mme [X] [R] de sa demande de rappel de salaires au titre de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente

- enjoint à la société MONTDlS de délivrer à Mme [X] [R] une fiche de salaires régularisée, conforme au jugement

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte par jour de retard

- débouté la société MONTDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société MONTDIS à verser à Mme [X] [R] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l'action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la som