Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00368
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETQC
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANTE
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVANTE VOLONTAIRE
SAS MONTBEDIS sise [Adresse 4]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée du 24 juillet 2008, devenu à durée déterminée le 26 janvier 2009, Mme [E] [V] (ci-après dénommée la salariée) a été embauchée par la SAS MONTDIS, qui exerçait sous l'enseigne Leclerc, en qualité d'hôtesse de caisse, selon une relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En suite de la cession du fonds du commerce par la SAS MONTDIS, son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er février 2015, à la SAS MONTBEDIS.
Soutenant que son employeur n'avait pas respecté la charte Leclerc pour le calcul de l'intéressement et de la participation et qu'elle avait par ailleurs fait l'objet d'un traitement différent des autres salariés lors du départ de M. [G], l'ancien dirigeant, Mme [V] a saisi le 15 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Montbéliard, à l'instar de 62 autres collègues, aux fins d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a :
- dit que l'action de Mme [V] dirigée à l'encontre de la SAS MONTDIS était recevable
- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de Mme [V] en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDIS
- dit que l'action de Mme [V] n'était pas prescrite pas et était par conséquent, recevable
- dit que les demandes de rappel de salaires formées par Mme [V] au titre des exercices 2013 à 2015 n'étaient pas prescrites et étaient, par conséquent, recevables
- constaté l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés s'agissant du respect des dispositions de la charte Leclerc en matière de politique sociale
- condamné la société MONTDIS à Mme [V] la somme de 2 532,19 euros relative à un rappel de salaires au titre de I'exercice 2014, outre la somme de 235,22 euros de congés payés afférents ;
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
- condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l'action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu'elle représente
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la SAS MONTDIS aux dépens de l'instance
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir au-delà de l'exécution provisoire de plein droit en matière de salaires et accessoires de salaires.
Par déclaration du 7 mars 2023, la SAS MONTDIS a relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2023, la SAS MONTDIS, appelante, et la SAS MONTBEDIS, intervenante volontairement, demandent à la cour de :
- déclarer l'intervention de la SAS MONTBEDIS recevable et bien fondée
- à titre principal, rectifier l'erreur matérielle du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS
- rectifier l'erreur matérielle du jugement de première instance en