Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00361

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETPV

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD

en date du 19 janvier 2023

Code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 2]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES

Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l''EURE

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]

représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVANTE VOLONTAIRE

SAS MONTBEDIS sise [Adresse 4]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 24 Septembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée déterminée du 25 octobre 2001, devenu à durée indéterminée le 1er mai 2002, Mme [H] [L] (ci-après dénommée la salariée) a été embauchée par la SA MONTDIS, qui exerçait sous l'enseigne Le clerc, en qualité de boulanger-pâtissier avant d'être promue chef de rayon, selon une relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En suite de la cession du fonds du commerce par la SAS MONTDIS, son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er février 2015, à la SAS MONTBEDIS.

Soutenant que son employeur n'avait pas respecté la charte [E] pour le calcul de l'intéressement et de la participation et qu'elle avait par ailleurs fait l'objet d'un traitement différent des autres salariés lors du départ de M. [Y], l'ancien dirigeant, Mme [L] a saisi le 15 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Montbéliard, à l'instar de 62 autres collègues, aux fins d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a :

- dit que l'action de Mme [L] dirigée à l'encontre de la SAS MONTDIS était recevable

- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de Mme [L] en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDIS

- dit que l'action de Mme [L] n'était pas prescrite pas et était par conséquent, recevable

- dit que les demandes de rappel de salaires formées par Mme [L] au titre des exercices 2013 à 2015 n'étaient pas prescrites et étaient, par conséquent, recevables

- constaté l'existence d'un engagement unilatéral. de l'employeur au profit de ses salariés s'agissant du respect des dispositions de la charte [E] en matière de politique sociale

- condamné la SAS MONTDIS à Mme [L] la somme de 3 661,47 euros relative.à un rappel de salaires au titre de I'exercice 2014, outre la somme de 366,15 euros de congés payés afférents ;

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct

- condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l'action collective portée par 63 de leurs salaries ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu'elle représente

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné la SAS MONTDIS aux dépens de l'instance

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir au-delà de l'exécution provisoire de plein droit en matière de salaires et accessoires de salaires.

Par déclaration du 7 mars 2023, la SAS MONTDIS a relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2023, la SAS MONTDIS, appelante, et la SAS MONTBEDIS, intervenante volontairement, demandent à la cour de :

- déclarer l'intervention de la SAS MONTBEDIS recevable et bien fondée

- à titre principal, rectifier l'erreur matérielle du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable aux so