Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00322

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETNR

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD

en date du 19 janvier 2023

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTES

S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. MONTBEDIS sise [Adresse 4]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES

Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau De l'EURE

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]

représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 24 Septembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1992, Mme [N] [F] (ci-après dénommée la salariée) a été embauchée par la SA MONTBEDIS, qui exerçait sous l'enseigne [R], en qualité d'hôtesse de caisse, selon une relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En suite de la cession du fonds du commerce par la SAS MONTDIS, qui avait repris son contrat de travail, ce dernier a été de nouveau transféré, à compter du 1er février 2015, à la SAS MONTBEDIS.

Soutenant que son employeur n'avait pas respecté la charte [R] pour le calcul de l'intéressement et de la participation et qu'elle avait par ailleurs fait l'objet d'un traitement différent des autres salariés lors du départ de M. [T], l'ancien dirigeant, Mme [N] [F] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montbéliard, à l'instar de 62 autres collègues, aux fins d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a :

- dit que l'action de Mme [F] dirigée à l'encontre de la SAS MONTDIS était recevable

- déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS lesquelles seront condamnées in solidum aux conséquences de la décision

- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de Mme [F] en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDIS

- dit que l'action de Mme [F] n'était pas prescrite pas et était par conséquent, recevable

- dit que les demandes de rappel de salaires formées par Mme [F] au titre des exercices 2013 à 2015 n'étaient pas prescrites et étaient, par conséquent, recevables

- constaté l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés s'agissant du respect des dispositions de la charte [R] en matière de politique sociale

- condamné les sociétés MONTBEDlS et MONTDIS in solidum à verser à Mme [F] la somme de 3 479,83 euros relative.à un rappel de salaires au titre de I'exercice 2014, outre la somme de 347,98 euros de congés payés afférents ;

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct

- condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l'action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu'elle représente

- débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaires au titre de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquente

- enjoint la société MONTDIS de délivrer à Mme [F] une fiche de salaires régularisée, conforme au présent jugement

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte par jour de retard

- débouté les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS in solidum à verser à Mme [F] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'artic